Non-lieu à statuer 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2025, n° 2528674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 30 septembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Cloris, demande au tribunal de prendre les mesures pour que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, exécute le jugement n°2223679/4-2 rendu par le tribunal administratif le 28 novembre 2023.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, M. A… B… a informé le tribunal de ce que la décision avait été exécutée par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, et de ce qu’il n’avait plus besoin de l’assistance du tribunal pour l’exécution de la décision.
Vu :
le jugement n° 2223679/4-2 du 28 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a versé à M. A… B… une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 18 novembre 2017. Par suite, la demande de
M. A… B… aux fins d’exécution du jugement n°2223679/4-2 est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement n°2223679/4-2 présentée par M. A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, et au ministre du logement.
Fait à Paris, le 13 octobre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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