Annulation 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 13 mars 2026, n° 2529025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 4 septembre 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Chounet, première conseillère, a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant malien né le 22 juillet 1995, déclare être entré en France en août 2021. Il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 septembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié avec Mme A… B…, de nationalité française, depuis le 10 juillet 2024, qu’ils ont vécu ensemble d’abord dans le 18ème arrondissement de Paris puis à Clichy-sous-Bois ainsi que le démontrent les nombreux documents produits, et que, à la date de l’arrêté attaqué l’épouse du requérant était enceinte. Ces éléments sont de nature à démontrer la réalité de la vie commune du requérant et de son épouse. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de police a, en prenant la décision attaquée, méconnu les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 septembre 2025 portant refus de délivrance de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à M. B… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Par suite et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de le délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 4 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- L'etat
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Administration
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Réparation du préjudice ·
- Grange ·
- Défense ·
- Hors de cause ·
- Désistement ·
- Indemnisation ·
- Père
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Unité foncière ·
- Parcelle ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Accès
- Amiante ·
- Établissement ·
- Bâtiment ·
- Armée ·
- Activité ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Ouvrier ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Ancien combattant ·
- Commission ·
- Armée ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Notation ·
- Saisine ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.