Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 déc. 2025, n° 2301125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301125 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la commission de recours des militaires a rejeté sa demande d’annulation de sa notation au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la période estivale n’a pas été prise en compte pour tolérer la tardiveté de son recours, et que, s’il lui est reproché de ne pas s’être formé afin de surmonter ses difficultés managériales, aucune formation ne lui a été proposée. Ces difficultés sont dues à un problème relationnel au sein du service
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) » Aux termes de l’article R. 4125-2 du même code : « A compter de la notification ou de la publication de l’acte contesté, ou de l’intervention d’une décision implicite de rejet d’une demande, le militaire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l’autorité du président de la commission. (…) Lorsque le recours est formé après l’expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l’intéressé. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, médecin en chef au sein du ministère de l’armée, s’est vu notifier le 22 juin 2022 sa notation relative à l’année 2022. Le délai de saisine de la commission de recours des militaires, revêtant un caractère obligatoire, préalable à la saisine du tribunal, expirait le 22 août 2022, était un délai impératif. Ainsi, en saisissant cette commission le 25 août 2022, au-delà du délai de deux mois, mentionné au point précédent, le président de la commission était tenu de lui opposer la forclusion, sans avoir à tenir compte des motifs pouvant justifier cette saisine tardive. En conséquence de l’irrecevabilité de ce recours préalable obligatoire, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée comme irrecevable en raison de la tardiveté du recours administratif préalable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Melun, le 16 décembre 2025.
Le président de la 6ème chambre
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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