Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2403512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 mai 2024, M. A B, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de compétence, faute pour l’administration de justifier d’une délégation de signature en faveur de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2025 à 12h00.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique ;
— et les observations de Me Ormillien, représentant M. B.
Une note en délibéré de M. B a été enregistrée le 4 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né en 1994, déclare être entré en France le 18 février 2018. Le 7 avril 2022, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 3 janvier 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour disponible sur le site Internet de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D C, attachée principale d’administration de l’État, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
4. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier les éléments de la situation du requérant dont le préfet a tenu compte dans son appréciation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
6. D’une part et s’agissant d’une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, M. B établit travailler depuis 2018 en qualité de livreur au sein de la même société. Toutefois et alors que M. B ne se prévaut pas d’une circonstance humanitaire le concernant, sa seule ancienneté dans l’emploi non qualifié qu’il occupe ne suffit pas établir l’existence d’un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour pour ce motif.
7. D’autre part et s’agissant d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, M. B se borne à se prévaloir de sa présence en France depuis l’année 2018 et de son insertion professionnelle, déjà évoquée au point précédent, indiquant être célibataire et sans enfant. S’il a produit une pièce complémentaire faisant état d’une reconnaissance anticipée d’un enfant à naître en octobre 2024, cette circonstance est postérieure à la décision qu’il attaque alors en tout état de cause que M. B n’a apporté aucune précision à l’appui de cette pièce permettant de circonstancier ses liens avec la mère de l’enfant, ni préciser la situation de cette dernière. Ainsi, les seuls éléments apportés par M. B sur sa vie privée et familiale ne justifient pas davantage une admission exceptionnelle au séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre au séjour.
9. En quatrième lieu, si M. B invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité son admission au séjour sur ce fondement.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. B n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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