Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 15 sept. 2025, n° 2303976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. C A, représenté par Me Trennec, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 24 mars 2021 ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 24 mars 2021, désigné M. A comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour cinq personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 17 mars 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 24 mars 2021 de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis, valant pour cinq personnes, au motif qu’il était dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. En outre, par ordonnance n° 2115773 du 10 mai 2022, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 750 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022.
5. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois, imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 24 septembre 2021 à l’égard de M. A.
6. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, la circonstance que M. A n’a pas été relogé dans le délai règlementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le logement de 60 m² occupé par l’intéressé, son épouse et leurs quatre enfants soit affecté d’un quelconque désordre ou serait suroccupé. Il ne résulte pas d’avantage de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas soutenu par
M. A, que le loyer mensuel qu’il acquitte est excessif au regard de ses capacités financières. Par conséquent, le requérant ne justifie pas de l’existence d’un préjudice lui ouvrant droit à réparation. Ses conclusions à fin d’indemnisation ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. BLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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