Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2202943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202943 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat CFDT Défense Normandie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, le syndicat CFDT Défense Normandie, représenté par la SELARL Dollon Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté sa demande d’inscrire un ancien bâtiment dénommé « Villeroi » sur la liste des établissements de construction et de réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’attribution d’une allocation de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées d’inscrire cet ancien bâtiment sur la liste des établissements de construction et de réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’attribution d’une telle allocation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ce refus d’inscription est illégal, dès lors que le bâtiment Villeroi contenait des matériaux amiantés jusqu’à sa destruction en 2011 et qu’il se situait dans le prolongement d’un bâtiment concerné par le dispositif de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, le ministre des armées conclut au renvoi de la requête au Conseil d’Etat en application des dispositions du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, le litige relevant de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
— le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pringault, conseiller ;
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat CFDT Défense Normandie a, le 30 août 2022, demandé au ministre des armées l’inscription d’un ancien bâtiment détruit en 2011, situé à Cherbourg-en-Cotentin, sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, prévue par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. Cette demande ayant été implicitement rejetée, le syndicat demande, par sa requête, l’annulation de cette décision.
Sur la compétence du tribunal administratif :
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale () ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. / Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s’applique que dans le ressort d’un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige () ». Aux termes, enfin, de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Caen : Calvados, Manche, Orne () ».
3. En vertu de ces dispositions, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres. Toutefois, la décision par laquelle l’administration se prononce sur l’inscription d’un établissement sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante n’a pas un caractère réglementaire. Par suite, le litige né de la décision par laquelle le ministre des armées a rejeté la demande d’inscription du bâtiment Villeroi situé à Cherbourg-en-Cotentin sur la liste mentionnée au 1° du I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ne relève pas de la compétence en premier ressort du Conseil d’Etat mais, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, de celle du tribunal administratif de Caen. Il s’ensuit que l’exception d’incompétence opposée par le ministre des armées ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes du I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : « I.-Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : « Une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l’Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d’établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante () ». L’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense fixe, en son annexe III, la liste des établissements en cause.
5. Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu’elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de calorifugeage ou de flocage à l’amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l’activité de ces établissements. Il en va ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l’activité principale des établissements en question.
6. En l’espèce, pour caractériser l’existence d’activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage, le syndicat requérant a notamment produit une attestation d’un responsable de l’entreprise en charge de la démolition du bâtiment, des plans du bâtiment et cinq témoignages d’anciens agents attestant avoir suivi des formations dans le bâtiment Villeroi. Toutefois, l’attestation d’un responsable de l’entreprise en charge de la démolition du bâtiment se borne à indiquer que certains déchets du chantier de démolition contenaient de l’amiante, ce qui ne permet pas de démontrer l’existence d’activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage. Par ailleurs, les plans du bâtiment Villeroi communiqués ne permettent pas de déterminer le type d’activité exercé en son sein. En outre, les témoignages de cinq ouvriers du site de Cherbourg indiquant avoir suivi des formations dans le bâtiment Villeroi entre 1984 et 1989 et mentionnant la présence de déchets amiantés lors de sa destruction en 2011, ne font pas état de l’exercice d’activités de nature à inscrire cette partie d’établissement sur la liste prévue à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. Enfin, la circonstance que ce bâtiment se situait à proximité immédiate des services logistiques entretien et bassin des ateliers de l’ancienne direction des constructions navales de Cherbourg, mentionnés dans l’annexe III de l’arrêté du 21 avril 2006 comme susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, n’est pas, par elle-même, de nature à justifier légalement l’inscription de ce bâtiment sur la liste prévue à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précitée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat CFDT Défense Nomandie n’est pas fondé à soutenir que le ministre des armées, en refusant d’inscrire l’ancien bâtiment Villeroi sur la liste des établissements et parties d’établissements susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précitée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat CFDT Défense Nomandie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CFDT Défense Normandie et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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