Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2510579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2025 et le 15 juillet 2025, Mme B C, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle le préfet de police a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une nouvelle carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 2 000 euros à lui verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle prononce une sanction disproportionnée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie professionnelle et personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rannou,
— les observations de Me Martin, représentant Mme C,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante thaïlandaise née le 30 juin 1969 à Chiang Rai (Thaïlande), titulaire de titres de séjour depuis 2006, a été mise en possession le 2 mai 2022 d’une carte de résident valable du 9 août 2022 au 8 août 2032. Le 13 février 2025, le préfet de police a retiré cette carte de résident. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ». Et termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () ». La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées, revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
3. Pour prononcer la sanction de retrait de la carte de résident de Mme C valable du 9 août 2022 au 8 août 2032, le préfet de Paris s’est fondé sur le motif que la requérante a employé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. Il résulte de l’instruction, d’une part, que les faits reprochés à la requérante, qui n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales, revêtent un caractère isolé dès lors qu’ils ne concernent qu’une personne, par ailleurs munie d’un contrat de travail et déclarée aux organismes sociaux, sur ses trois employées, et qu’elle n’avait jamais commis d’infraction depuis l’ouverture de son commerce en 2010. D’autre part, il n’est pas contesté que la requérante est présente sur le territoire depuis plus de vingt-cinq ans, dont dix-neuf en situation régulière, et qu’elle est mère de deux enfants de nationalité française, dont l’un mineur. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée en France, l’application de la sanction prévue à l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fragilise les conditions de séjour en France de la requérante en dépit de l’octroi concomitant d’une carte de séjour temporaire valable un an, emporte des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui en fondent l’application. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, Mme C est fondée, dans les circonstances très particulières de l’espèce, à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle prononce une sanction disproportionnée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de restituer à Mme C sa carte de résident valable jusqu’au 8 août 2032.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de police) une quelconque somme à verser à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 février 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de restituer à Mme C sa carte de résident valable jusqu’au 8 août 2032.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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