Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2502677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 2500159, M. A… B…, représenté par Me Guillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel renonce par avance au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 décembre 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 27 mai 2025 sous le n° 2502677, M. A… B…, représenté par Me Guillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel renonce par avance au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison ;
- et les observations de Me Guillet, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1987 à Jorf El Melha (Maroc) a déclaré être entré sur le territoire français en 2015 et ne l’avoir pas quitté depuis. Par courrier en date du 16 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui a été refusée par une décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 30 juillet 2024. Par une seconde décision en date du 18 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a annulé la décision du 30 juillet 2024, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement. Par les présentes requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes introduites par M. B… enregistrées sous les n°2500159 et 2502677 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 30 juillet 2024 :
3. Postérieurement à la requête dirigée contre la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission au séjour du requérant, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un second arrêté, en date du 18 avril 2025, par lequel il a, d’une part, annulé ce premier arrêté et d’autre part, rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2500159.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 18 avril 2025 :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet ait insuffisamment examiné la situation de M. B….
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ». Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission du titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux.
7. Si M. B… soutient résider en France de manière stable et régulière depuis 2014 et que le préfet était donc tenu, en application de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, la réalité de sa résidence durant toute cette période ne peut être établie. Il ressort des pièces du dossier, que pour l’année 2014, l’intéressé produit seulement un relevé bancaire du mois de juillet présentant peu de mouvements financiers, une facture d’achat de bien et un compte rendu d’imagerie médicale. Pour les années 2015 et 2016, M. B… ne justifie que de quelques relevés bancaires sur lesquels aucune transaction n’apparaît. L’ensemble de ces éléments ne suffisent pas à justifier du caractère réel, habituel et continu de sa présence en France depuis plus de dix ans, étant par ailleurs relevé que le requérant se maintient sur le territoire français irrégulièrement malgré une précédente mesure d’éloignement en date du 20 novembre 2021. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / (…) ».
9. En présence d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
10. En l’espèce, si l’intéressé soutient être intégré en France notamment sur les plans personnel et professionnel, versant au dossier une promesse d’embauche d’employé polyvalent sur les marchés alimentaires et diverses attestations d’amis, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées et par voie de conséquence celles présentées au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2500159.
Article 2 : La requête n°2502677 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Sorin, première conseillère,
- Mme Raison, première conseillère,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLe président,
signé
G. THOBATY
Le greffier,
signé
A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
,
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