Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2503389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. A… D…, représenté par Me Marzougui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision rejetant sa demande de titre de séjour est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle a été édictée en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Marzougui, représentant M. D…,
- les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant serbe né le 12 février 1976, est entré en France le 21 janvier 2012. Le 2 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
4. Pour rejeter la demande présentée par M. D…, le préfet du Var s’est fondé sur son maintien irrégulier sur le territoire français, sur la circonstance que la régularisation de l’intéressé n’était pas justifiée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code précité, ainsi que sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France le 21 janvier 2012, accompagné de ses deux enfants nés en 2003 et 2006, soit il y a plus de treize années à la date de l’arrêté attaqué. Par les nombreuses pièces qu’il produit, l’intéressé établit sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date, ainsi qu’une présence continue à compter de 2014 et jusqu’en 2021, puis à nouveau à compter de 2024. Alors que les enfants de M. D…, dont il a eu la charge, ont poursuivi leur scolarité en France, et que le jugement de divorce du 15 septembre 2021 avait confié à l’intéressé l’autorité parentale sur son fils C…, il ressort des pièces du dossier que son fils B…, domicilié chez lui, est en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 20 mai 2027, et exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. En outre, alors que M. D… déclare des revenus depuis 2011, l’intéressé a pu bénéficier d’une promesse d’embauche en date du 11 avril 2024, pour un contrat à durée déterminée de six mois, susceptible d’évoluer en un contrat à durée indéterminée, en tant que peintre en bâtiment. Compte tenu de l’ancienneté de la présence de M. D… sur le territoire français et de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, l’intéressé est fondé à soutenir que le préfet du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que son admission au séjour n’était pas justifiée au regard de motifs exceptionnels.
6. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Var aurait édicté la même décision en se fondant uniquement sur le maintien irrégulier de l’intéressé sur le territoire français et sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 18 juillet 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. D…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer ce titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juillet 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. D…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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