Rejet 19 octobre 2023
Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 19 oct. 2023, n° 2101654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2101654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Caribmer Croisières |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 24 décembre 2021, le 8 avril 2022 et le 10 juillet 2023, la société à responsabilité limitée Caribmer Croisières, représentée par Me Lepage, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’abroger l’arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a autorisé des activités commerciales dans la réserve naturelle des îles de la Petite Terre ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 143 045 euros, à parfaire, en réparation du préjudice économique qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 16 avril 2021, assortie des intérêts moratoires à compter du 7 octobre 2021, majorés du taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) d’ordonner une vérification d’écritures, en application de l’article R. 624-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il se fonde sur un avis de la commission activités nautiques, qui n’avait pas d’existence juridique lorsqu’elle s’est réunie le 9 février 2021, soit avant la publication de l’arrêté préfectoral du 5 février 2021 portant création d’une formation restreinte le 12 février 2021 ; en refusant de revenir en détail sur chaque dossier lors de cette réunion, elle a méconnu l’objet qui lui a été confié par l’arrêté du 5 février 2021 ; elle s’est irrégulièrement prononcée sur les dossiers, en l’absence de critères de notation validés par la comité consultatif ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la procédure de sélection méconnaît le principe de transparence énoncé par les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— il est entaché d’un défaut d’impartialité et d’une inégalité de traitement des candidats dès lors que la procédure de sélection préalable a conduit à favoriser les navires à utilisation commerciale, au détriment des navires à passagers et des voiliers, sans que cette différence de traitement ne soit en rapport avec les exigences de préservation de la réserve ou justifiée par un motif d’intérêt général ;
— il est entaché d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’arrêté du 7 février 2017, dès lors que certains prestataires bénéficiant d’une autorisation ne peuvent pas assurer l’ensemble des prestations obligatoires ;
— il n’est pas compatible avec le plan de gestion 2020-2029 de la réserve naturelle, en méconnaissance de l’article 15 du décret du 3 septembre 1998 ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute du fait de l’illégalité de l’arrêté du 16 avril 2021 ;
— cette faute est à l’origine directe de préjudices économiques liés à la perte d’exploitation engendrée par la réduction de cinq à quatre jours de son autorisation d’exercer une activité commerciale au sein de la réserve naturelle de la Petite Terre, et évalués à la somme totale de 143 045 euros pour l’ensemble de la période d’application de l’arrêté contesté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2022 et le 24 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les conclusions à fin d’abrogation de l’arrêté du 16 avril 2021 sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées plus de quatre mois après la signature de cet arrêté ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’abrogation de l’arrêté du 16 avril 2021 car il a été abrogé par un arrêté du 15 novembre 2022 ;
— les autres moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ;
— le lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices invoqués n’est pas établi ;
— les préjudices allégués sont éventuels et non certains.
Par ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 4 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°98-801 du 3 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle des îles de la Petite Terre ;
— le décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en mer ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de M. A, gérant de la SARL Caribmer Croisières et la représentant.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La réserve naturelle nationale des îles de la Petite Terre a été créée par un décret du 3 septembre 1998, selon lequel l’exercice d’activités commerciales y est interdit, à l’exception des activités autorisées par le préfet, en tant qu’elles sont liées à la gestion et à l’animation de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion. La société à responsabilité limitée (SARL) Caribmer Croisières, propriétaire d’un navire à passagers, dénommé AWAK II, équipé de deux moteurs de 165 chevaux et ayant une capacité maximale de cinquante passagers, organise des excursions touristiques jusqu’à la réserve naturelle des îles de la Petite Terre depuis 1993. Elle a déposé une demande d’autorisation d’exercice d’une activité commerciale au sein de la réserve naturelle au titre de l’année 2021 et, par un arrêté du préfet de la Guadeloupe du 16 avril 2021 portant autorisation des activités commerciales dans la réserve naturelle nationale des îles de la Petite Terre, elle a été autorisée à fréquenter la réserve pour y exercer son activité commerciale quatre jours par semaine maximum. Par un courrier, reçu le 7 octobre 2021, la SARL Caribmer Croisières a demandé au préfet de la Guadeloupe d’abroger son arrêté du 16 avril 2021 et de l’indemniser des préjudices économiques subis du fait de l’illégalité de cet arrêté, à hauteur de la somme de 95 451 euros. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur cette réclamation. Par la présente requête, la SARL Caribmer Croisières demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’abroger l’arrêté du 16 avril 2021 et de l’indemniser des préjudices économiques subis du fait de cette illégalité à hauteur de la somme de 143 045 euros, à parfaire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet en défense :
2. Il ressort des écritures du préfet de la Guadeloupe en défense que, par un arrêté du 15 novembre 2022, accessible tant au juge qu’aux parties, il a abrogé l’arrêté du 16 avril 2021, objet du présent litige. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’abrogation de l’arrêté du 16 avril 2021, ainsi que l’admet la requérante dans ses propres écritures. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense à l’encontre de ces mêmes conclusions est devenue sans objet.
3. Toutefois, cette abrogation n’a eu ni pour effet ni pour objet de retirer l’arrêté litigieux du 16 avril 2021, qui a produit ses effets. Par suite, il y a toujours lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d’indemnisation de la requête fondées sur la faute commise par l’Etat du fait de l’illégalité de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de vérification d’écritures :
4. Aux termes de l’article R. 624-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut décider une vérification d’écritures par un ou plusieurs experts, en présence, le cas échéant, d’un de ses membres. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal est en mesure d’apprécier lui-même l’authenticité des pièces et des écritures produites devant le tribunal administratif par le préfet de la Guadeloupe. Les conclusions à fin de vérification d’écritures présentées par la SARL Caribmer Croisières doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la régularité procédurale de la décision attaquée :
S’agissant de la commission des activités nautiques :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 3 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle des îles de la Petite Terre : « Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle, présidé par le préfet ou son représentant, auquel participe le délégué du Gouvernement pour la coordination de l’action de l’Etat en mer ou son représentant. () Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. () Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l’examen d’une question particulière à une formation restreinte. ». Aux termes de l’article 15 du même décret : « Toute activité industrielle ou commerciale est interdite. Seules peuvent être autorisées par le préfet, après avis du comité consultatif, les activités commerciales liées à la gestion et à l’animation de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion. ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 15 décembre 2020 portant renouvellement du comité consultatif de la réserve naturelle nationale de la Désirade : « Le comité consultatif peut confier l’examen de questions particulières à une formation restreinte dont la composition et la mission seront précisées par un arrêté préfectoral complémentaire ». En vertu de l’article 3 de l’arrêté du 5 février 2021 portant création d’une formation restreinte au sein du comité consultatif de la réserve naturelle nationale des îles de la Petite Terre (commune de La Désirade), la commission activité nautique rend un avis sur chacun des dossiers de candidature jugé recevable par les gestionnaires sur la base de critères de notation validés par le comité consultatif et propose une répartition des autorisations d’accès à la réserve entre les candidats en fonction des notes reçues par chacun et des objectifs fixés.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. ».
8. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
9. En l’espèce, tout d’abord, il résulte de l’instruction que le préfet de la Guadeloupe a adopté, le 5 février 2021, un arrêté portant création d’une formation restreinte au sein du comité consultatif de la réserve naturelle des îles de la Petite Terre, dite « commission activités nautiques », sur le fondement des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 15 décembre 2020 portant renouvellement de ce comité consultatif, et à laquelle il a été délégué l’examen des demandes relatives à l’exercice d’activités commerciales au sein de la réserve. Il résulte cependant de l’instruction que l’arrêté du 5 février 2021, qui a un caractère réglementaire, a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe le 12 février 2021, et est par suite entré en vigueur le lendemain de ce jour, en application des dispositions de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en se rassemblant pour la première fois le 9 février 2021, la commission activités nautiques s’est réunie antérieurement à la publication de l’arrêté l’instituant. Toutefois, il résulte des termes de l’arrêté du 5 février 2021 que la commission activités nautiques, qui est entièrement composée par les membres du comité consultatif de la réserve naturelle nationale de la Désirade, constitue une émanation de ce comité, lequel avait été régulièrement renouvelé par un arrêté du 15 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il est par ailleurs constant que la commission activités nautiques ne rend qu’un avis simple sur les demandes relatives à l’exercice d’activités commerciales au sein de la réserve naturelle, qui est transmis au comité consultatif, lequel rend, sur ce fondement, un avis simple au préfet de la Guadeloupe. Ainsi, le préfet, qui n’est pas lié par l’avis du comité consultatif, reste la seule autorité compétente pour adopter la décision portant autorisation d’exercice d’activités commerciales dans la réserve naturelle des îles de la Petite Terre. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que le vice de procédure concernant l’existence juridique de la commission activités nautique a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’arrêté attaqué ou de priver les intéressés d’une garantie, et n’est, par conséquent, pas de nature à avoir entaché l’arrêté du 16 avril 2021 d’illégalité.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du compte-rendu de la réunion de la commission activités nautiques du 9 février 2021, que cette commission s’est prononcée sur le fondement d’une grille de notation des dossiers, validée lors de la réunion technique du 27 novembre 2020 réunissant les services de l’Etat et la commission activités nautiques. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que cette grille aurait été validée en amont par le comité consultatif de la réserve naturelle nationale de la Désirade, comme le prévoient les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 5 février 2021. Toutefois, il est constant que les critères et sous-critères de notation des offres apparaissaient déjà de manière suffisamment précise au sein du dossier de demande d’autorisation destiné aux candidats et nécessairement élaboré avant sa mise en ligne le 1er décembre 2020. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le comité consultatif n’aurait pas validé cette grille de notation, dès lors qu’il a lui-même fondé son avis sur le fondement du même barème de notation. Par conséquent, il ne résulte pas de l’instruction que la circonstance que la grille de notation validée lors de la réunion technique du 27 novembre 2020 n’aurait pas été validée par le comité consultatif réuni dans son ensemble, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 5 février 2021, a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’arrêté du 16 avril 2021 ou a privé les intéressés d’une garantie. Par suite, ce vice n’est pas de nature à avoir entaché l’arrêté du 16 avril 2021 d’illégalité.
11. En troisième lieu, la requérante soutient que la commission activités nautiques n’a pas valablement pu proposer une répartition des autorisations d’accès à la réserve naturelle compatible avec les objectifs de conservation prévus par le plan de gestion, tel que le disposent l’article 3 de l’arrêté du 5 février 2021 et l’article 15 du décret du 3 septembre 1998, dès lors que le plan de gestion 2020-2029 de la réserve, applicable au titre de l’année 2021, n’était pas adopté à cette date. S’il résulte en effet des termes du compte rendu du comité consultatif du 6 mai 2021, que le plan de gestion 2020-2029 de la réserve naturelle des îles de la Petite Terre n’a été validé qu’à cette date, il ne résulte cependant pas de l’instruction que la commission aurait fondé son avis sur ce plan de gestion, notamment dès lors qu’il résulte de ce plan de gestion, accessible tant au juge qu’aux parties, qu’un objectif de réduction de la fréquentation commerciale de la réserve naturelle à 180 personnes par jour avait déjà été fixé par les recommandations du schéma d’accueil élaboré en 2016. En tout état de cause, dès lors que la commission activités nautiques ne rend qu’un avis simple, ce vice ne serait, par suite, pas de nature à exercer une influence sur le sens de l’arrêté du 16 avril 2021 ou à priver les intéressés d’une garantie, de nature à entacher cet acte d’illégalité.
12. Enfin, si, en application des dispositions précitées, la commission activités nautiques doit rendre un avis sur chacun des dossiers de candidature jugé recevable par les gestionnaires, aucune disposition de cet arrêté ne définit précisément les modalités d’adoption de cet avis, et ne lui fait notamment obligation d’étudier chaque dossier individuellement en réunion. De plus, il n’est pas contesté par la requérante que l’ensemble des membres de la commission activités nautiques a eu accès aux documents d’analyse précise de chaque dossier, et élaborés préalablement à la réunion du 9 février 2021 pour des raisons pragmatiques, ils n’ont ainsi pas été privés de la possibilité d’étudier chacun de ces dossiers. Enfin, il résulte de l’instruction, notamment du visa de l’arrêté du 16 avril 2021, que, conformément aux dispositions de l’arrêté du 5 février 2021, la commission activités nautiques a effectivement rendu un avis sur chacun des dossiers de candidature présenté devant elle, sur lequel s’est fondé le préfet de la Guadeloupe pour adopter l’arrêté contesté du 16 avril 2021. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission activités nautiques n’a pas rendu un avis sur chacun des dossiers de candidature jugé recevable par les gestionnaires, conformément aux dispositions précitées.
S’agissant de la transparence de la procédure de sélection préalable :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. / Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution. ». Si les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques impliquent des obligations de publicité et mise en concurrence préalablement à la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique et exigent notamment d’apporter aux candidats, avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection des offres, ces dispositions n’impliquent pas de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des critères retenus.
14. En l’espèce, la société requérante soutient que l’arrêté du 16 avril 2021, comportant plusieurs autorisations unilatérales d’occupation du domaine public, a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière au motif que les exigences de transparence résultant des dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques n’ont pas été respectées. Il est en effet constant que la réserve naturelle des îles de la Petite Terre fait partie du domaine public maritime de l’Etat, et est, par suite, soumise aux obligations de transparence résultant des dispositions précitées.
15. Tout d’abord, la requérante se prévaut de l’absence de communication des critères précis de notation des dossiers de demande d’autorisation d’exercice d’une activité commerciale au sein de la réserve des îles de la Petite Terre pour l’année 2021, notamment de la grille de notation élaborée lors de la réunion technique du 27 novembre 2020 et sur laquelle s’est fondée l’appréciation de chacune des candidatures. Elle soutient que ce manquement n’a pas permis aux candidats de déposer leur dossier en toute connaissance de cause et a rendu les choix opérés par l’administration opaques. Toutefois, il résulte du dossier de demande d’autorisation au titre de l’année 2021, produit par la requérante, qu’il précise la procédure de sélection des candidatures et indique que les offres seront évaluées selon trois critères pondérés et énumérés avec leurs sous-critères, à savoir la qualité technique pour 30 %, la qualité de la prestation écotouristique pour 30 % et la qualité de la présentation orale pour 40 %. En outre, si la requérante soutient ne pas connaître les motifs de refus ou d’acceptation des différentes candidatures déposées, le dossier de candidature qu’elle produit précise que tout candidat obtenant une note inférieure à la moyenne dans une ou plusieurs des trois catégories énoncées ci-dessus ne se verrait pas attribuer d’autorisation d’exercice d’activité commerciale sur la réserve naturelle, et il résulte de l’instruction que les dossiers ont ensuite été classés en fonction des notes qui leur avaient été attribuées. Il résulte également du dossier de candidature qu’il indique les pièces devant être produites par chaque candidat, en précisant leur objet, et contient également un questionnaire à remplir et une charte de partenariat à signer, reprenant les engagements à respecter. Ainsi, l’ensemble de ces éléments a été de nature à apporter une information suffisante à chacun des candidats sur les critères de sélection de leurs dossiers, dès lors que la procédure de sélection pour la délivrance des autorisations litigieuses a fait l’objet d’un appel à candidature mis en ligne sur les sites internet de la réserve naturelle, de la direction de la mer, de la préfecture de la Guadeloupe et de l’Office national des forêts, un mois et demi avant la date limite de dépôt des offres. Dans ces circonstance, l’absence de communication aux candidats de la grille de notation validée lors de la réunion technique du 27 novembre 2020 et de la pondération de chacun des sous-critères d’évaluation, n’a pas été de nature à porter atteinte à l’information des candidats, qui disposaient de l’ensemble des informations précédemment exposées pour valablement déposer leurs dossiers. Enfin, la requérante ne démontre pas que l’arrêté contesté du 16 avril 2021 se soit fondé sur le plan de gestion de la réserve naturelle 2020-2029 et l’exigence de transparence de la procédure de sélection préalable, qui concerne la phase antérieure au dépôt des candidatures, n’implique pas de connaître les notes de chacun des candidats au moment de la délivrance d’autorisations d’occupation du domaine public. Par suite, le moyen tiré du défaut de transparence de la procédure de sélection préalable doit être écarté.
S’agissant de l’égalité de traitement entre les candidats :
16. La société requérante soutient que la procédure de sélection des offres est entachée d’une inégalité de traitement entre les navires à utilisation commerciale, décrits comme des « speed-boat », et les navires à passagers, ce qui porte atteinte au principe d’impartialité de la procédure de sélection préalable auquel elle est soumise, dès lors qu’elle favoriserait les navires de plaisance à utilisation commerciale. Elle soutient notamment que l’instauration de demi-journées d’activités favoriserait la délivrance d’autorisations aux navires à utilisation commerciale, qui sont les seuls à pouvoir naviguer jusqu’à la réserve en une demi-journée. Toutefois, la requérante ne conteste pas que la même procédure a été appliquée à l’ensemble des candidats, selon les mêmes critères d’appréciation. Ainsi, cette seule circonstance n’est pas, en elle-même, de nature à démontrer que les candidatures des navires à utilisation commerciale auraient été traitées différemment de celles déposées par des navires à passagers et des voiliers.
17. En tout état de cause, la requérante ne conteste pas utilement que l’arrêté du 16 avril 2021 a tenté de répondre l’augmentation des dossiers de candidatures déposés au titre de l’année 2021, tout en respectant la libre concurrence entre ces candidats. De plus, il résulte de l’arrêté attaqué que, parmi les vingt-deux navires de plaisance à utilisation commerciale autorisés à fréquenter la réserve naturelle, seuls cinq de ces navires bénéficient de quatre jours et demi d’autorisation par semaine, soit une demi-journée de plus par semaine que les navires à passagers et les voiliers. Ainsi, la seule circonstance que les navires à passagers et les voiliers aient perdu un jour d’autorisation de fréquentation de la réserve par semaine par rapport à l’année 2020, ne saurait suffire à démontrer qu’ils auraient été volontairement défavorisés face aux dossiers des navires de plaisance à utilisation commerciale. Par ailleurs, la société Caribmer Croisières ne démontre pas en quoi les critères choisis pour classer les offres instaureraient une différence de traitement entre les candidats.
18. D’autre part, si la requérante se prévaut du manque d’impartialité du jury ayant fait passer les entretiens oraux aux candidats, en ce qu’il aurait été en majorité composé d’habitants de la commune de la Désirade, qui auraient ainsi favorisé les dossiers présentés par des résidents de cette commune, ces seules allégations ne sauraient suffire à établir un défaut d’impartialité de ce jury.
19. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure de sélection serait entachée d’une rupture d’égalité de traitement entre les candidats.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée :
20. En premier lieu, la société requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’arrêté du 7 février 2017, dès lors que certains prestataires bénéficiant d’une autorisation ne peuvent pas matériellement assurer l’ensemble des prestations qu’elles doivent obligatoirement proposer, dont la visite guidée de l’île. Toutefois, il résulte de la charte de partenariat, signée par chacun des prestataires autorisés à exercer leur activité commerciale au sein de la réserve naturelle de l’île de la Petite Terre, qu’ils se sont tous engagés à fournir un repas à leurs clients et à réaliser une visite guidée de l’île. Ainsi, la requérante ne démontre pas, par ces seules allégations, que l’ensemble des prestataires autorisés ne pourrait pas réaliser la prestation de visite guidée conformément aux dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 7 février 2017. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article 15 du décret du 3 septembre 1998 : « Toute activité industrielle ou commerciale est interdite. Seules peuvent être autorisées par le préfet, après avis du comité consultatif, les activités commerciales liées à la gestion et à l’animation de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion. ».
22. En l’espèce, la requérante soutient qu’en augmentant le nombre d’autorisations délivrées à des navires à utilisation commerciale, et en supprimant en parallèle le transport de 149 passagers par semaine par les navires à passagers, l’arrêté du 16 avril 2021 n’est pas compatible avec l’objectif de réduction de la fréquentation commerciale de la réserve, telle qu’il résulte du plan de gestion 2020-2029 et, méconnaît plus généralement l’objectif de préservation de la réserve naturelle. Elle expose notamment que les navires à utilisation commerciale sont plus polluants que les navires à passagers car ils possèdent des moteurs plus puissants, engendrant des nuisances sonores plus importantes au détriment de la faune marine. Toutefois, il résulte de l’instruction que les navires ne naviguent qu’une dizaine de minutes dans la réserve naturelle, au sein de laquelle l’ensemble des bateaux a l’obligation de naviguer à moins de trois nœuds. Il n’est, en outre, pas contesté par la requérante que les voiliers utilisent également un moteur pour naviguer au sein de la réserve naturelle. De plus, si le plan de gestion 2020-2029 de la réserve naturelle, dont il n’est pas établi qu’il aurait fondé la décision en l’espèce, instaure un objectif de réduction de sa fréquentation, le gestionnaire de la réserve reste libre de déterminer les modalités de gestion du domaine public, dans un contexte de concurrence croissante et diversifiée des demandes d’autorisations d’exercice d’activités commerciales. Par suite, la requérante, qui n’a pas de droit acquis au maintien de son autorisation d’occupation du domaine public dans les mêmes conditions, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 16 avril 2021 serait incompatible avec les objectifs de préservation de l’environnement de la réserve naturelle des îles de la Petite Terre.
23. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 6 avril 2021 serait entaché d’illégalité et que, par conséquent l’Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Elle n’est, par suite, pas fondée à demander que lui soient indemnisés les préjudices qui auraient résulté de cette faute.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SARL Caribmer Croisières la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Caribmer Croisières est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Caribmer Croisières et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,Le président,
Signé Signé
J. LE ROUXS. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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Textes cités dans la décision
- Décret n°98-801 du 3 septembre 1998
- Décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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