Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 nov. 2025, n° 2531554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 octobre et le 30 octobre 2025, M. C… B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 du préfet de police portant maintien en rétention administrative ;
2°) de lui délivrer une attestation de demande d’asile sous astreinte ainsi qu’une allocation journalière ou, dans le cad où l’OFPRA refuserait sa demande d’asile une attestation jusqu’à une décision de la Cour nationale du droit d’asile et une allocation journalière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de leur auteur et est insuffisamment motivée ;
-la décision est entachée d’une violation du principe du contradictoire dans la procédure préalable ;
-la décision est entachée d’un défaut d’information sur la procédure de demande d’asile ;
- la décision est entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle ;
-la décision est entachée d’une erreur de fait ;
-la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D… ;
- les observations de Me Moskvina Maria, avocate commise d’office représentant M. B… A… ;
- et les observations de Me Barberi, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, ressortissant péruvien né le 6 juillet 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention.
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « (…) si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 29 octobre 2025, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est signée par Mme E… régulièrement habilitée par le préfet de police à cette fin par l’arrêté n°2025-01343 du 20 octobre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaires au respect du principe du contradictoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a nécessairement compris la teneur de l’arrêté attaqué, ainsi que la mention des voies et délais de recours qui lui sont attachées dès lors qu’il a effectué un recours contre cet arrêté dans le délai du recours contentieux. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 29 octobre 2025 être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. C… B… A… en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile présentée le 29 octobre 2025, le préfet de police a relevé notamment que l’intéressé est entré en France il y a onze mois selon ses déclarations, y a séjourné de façon irrégulière, n’a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d’asile, a été signalé par les services de police le 25 octobre 2025 pour vol aggravé par deux circonstances sans violence à Paris, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, ne peut justifier d’une résidence effective et permanente. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. B… A…, qui a refusé de se rendre à l’audience du tribunal, n’a présenté sa demande d’asile que dans le seul but de faire échec à l’exécution de son éloignement. Par suite le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle doit être écarté, serait entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une méconnaissance de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 14 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. D… La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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