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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2417313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Abbes, demande au tribunal :
de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi lors de sa prise en charge du 12 au 15 décembre 2018 dans cet établissement ;
de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l’administration a commis une faute tirée de ce qu’elle a manqué à son obligation d’information ; il n’a pas été informé d’une intervention concernant une lobo-isthmectomie bilatérale mais seulement d’une intervention concernant une hémi thyroïdectomie gauche ;
- en raison de ce défaut d’information et de la prescription à vie d’un médicament il a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
L’AP-HP fait valoir que :
- sa responsabilité n’est pas engagée dès lors qu’aucune faute médicale n’a été commise et qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information ;
- les sommes demandées au titre du préjudice sont excessives et doivent être ramenées à de plus justes proportions.
La requête a été communiquée à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- l’ordonnance du 27 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise à la somme totale de 3 060 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une gêne respiratoire, M. B… A…, né le 21 janvier 1953, a passé le 5 juillet 2018 des examens d’imagerie à l’hôpital de Mantes-la-Jolie révélant l’existence d’un volumineux goître endothoracique développé aux dépends du lobe gauche de la thyroïde. M. A… a été pris en charge du 12 au 15 décembre 2018 pour une lobo-isthmectomie bilatérale. A la suite d’une ordonnance du juge des référés 3 février 2022 n° 2121171, un rapport d’expertise a été déposé le 1er août 2022. Par un courrier du 23 mai 2023, M. A… a demandé à l’administration l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ce qu’il n’aurait pas été informé d’une intervention totale sur les deux lobes mais seulement d’une hémi thyroïdectomie gauche. Du silence de l’administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. A… demande au tribunal de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) IV. –(…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait été informé que l’intervention qu’il a subie lors de sa prise en charge à l’AP-HP entre le 12 au 15 décembre 2018 allait avoir pour objet une lobo-isthmectomie bilatérale. Contrairement à ce que soutient l’AP-HP, la fiche de consentement éclairé ne fait pas état de la nature de l’opération en cause et il ne résulte pas de l’instruction que cette information aurait été délivrée lors de la consultation du 23 novembre 2018. Enfin, il ne résulte ni du rapport d’expertise ni du courrier de consultation du 23 novembre 2018 que cette information aurait été donnée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’AP-HP a manqué à son obligation préalable d’information.
En ce qui concerne les préjudices :
Si M. A… justifie d’un préjudice moral à défaut d’avoir pu se préparer moralement à l’opération de lobo-isthmectomie bilatérale, il n’établit toutefois pas que la prise de médicament aurait causé un tel préjudice. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A… en l’évaluant à la somme de 1 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser au requérant la somme de 1 000 euros.
Sur les dépens :
Par une ordonnance du 27 septembre 2022, les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 3 060 euros TTC ont été mis à la charge la partie requérante. Il y a lieu de les mettre à la charge définitive de l’AP-HP.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. A… une indemnité de 1 000 euros.
L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dépens, d’un montant total de 3 060 euros TTC sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, C… et des Personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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