Rejet 9 janvier 2025
Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2206623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai 2022 et 21 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 850 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 21-16 du code civil ;
— elle méconnaît l’article 21-23 du code civil ;
— elle méconnaît l’article 21-24 du code civil ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est fondé à se prévaloir des circulaires du 16 octobre 2012 et du 27 juillet 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Hérault qui a, par une décision du 28 octobre 2021, ajourné à deux ans sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui a confirmé cet ajournement par une décision du 1er avril 2022, au motif que l’examen du parcours professionnel de M. A, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ainsi que le caractère récent de son activité d’auto-entrepreneur, ne permettent pas de considérer qu’il a pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision ministérielle.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que celle-ci serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit être, en conséquence, écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.
4. Si M. A se prévaut de l’exercice de plusieurs emplois dans le secteur du bâtiment de décembre 2012 à avril 2016, il ressort des pièces du dossier que ces missions d’intérim ne présentaient pas un caractère pérenne. S’il soutient par ailleurs avoir créé sa propre entreprise spécialisée en travaux de maçonnerie à compter de l’année 2016, il ressort de ses déclarations d’impôt sur le revenu qu’il a perçu, au titre de cette activité, les sommes de 11 422 euros au titre de l’année 2018, 8 905 euros au titre de l’année 2019 et 3 045 euros au titre de l’année 2020. Il ressort des pièces du dossier que le foyer de M. A complétait substantiellement ces revenus de prestations sociales attribuées sous conditions de ressources. Par suite, en dépit des efforts certains d’intégration de M. A, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur la circonstance que le parcours professionnel de M. A, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ainsi que le caractère récent de son activité d’auto-entrepreneur, ne permettent pas de considérer qu’il a pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
5. En troisième lieu, eu égard aux motifs de la décision attaquée, laquelle a été prise sur le fondement des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 21-16, 21-23 et 21-24 du code civil.
6. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une décision statuant sur l’acquisition de la nationalité française.
7. En cinquième lieu, si M. A entend se prévaloir de l’interprétation de la circulaire du 16 octobre 2012, cette dernière n’est pas au nombre des circulaires publiées sur le site relevant du Premier ministre « Légifrance » et n’est pas opposable. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement invoquer la circulaire du 27 juillet 2010, laquelle ne comporte aucune interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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