Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2515049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 3 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre à l’administration de procéder sans délai au renouvellement de sa carte nationale d’identité, dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire saisi de sa contestation du jugement d’extranéité du tribunal de grande instance en date du 17 octobre 2013.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative existante ;
— elle est urgente et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés.
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet a rejeté le 25 juillet 2024 la demande de délivrance d’une carte nationale d’identité formée par M. A, décision par ailleurs contestée devant le tribunal de céans par un recours n° 2433562 actuellement pendant. Par suite, la mesure sollicitée par le requérant fait obstacle à l’exécution de la décision du 25 juillet 2024 du préfet de police et n’est donc pas au nombre de celles qui peuvent être prononcées par le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2515049/6
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