Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2500699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A C B, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Kati, son avocate, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), enregistré le 24 juillet 2023 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Deffontaines a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 28 juin 1994, de nationalité afghane, déclare être entré en France en novembre 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 juillet 2023. Le 29 décembre 2024, le requérant a fait l’objet d’un contrôle d’identité, à la suite duquel, par un arrêté du 11 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 542-1 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 532-1 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile () statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides () / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la décision du 7 juillet 2023, notifiée le 11 juillet 2023, par laquelle l’OFPRA a rejeté sa demande de protection, M. B a introduit, le 24 juillet 2023, un recours devant la CNDA, à la suite duquel une attestation de demande d’asile lui a été délivrée le 29 novembre 2024, valable jusqu’au 22 mai 2025. Ce recours ayant été formé dans le délai d’un mois, en application des articles L. 542-1 et L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris ne pouvait prononcer l’obligation de quitter le territoire français en litige sans méconnaître les dispositions précitées, dès lors qu’à la date de la décision attaquée, la CNDA n’a toujours pas statué sur le recours de M. B. Par suite, le requérant, qui justifie ainsi de son droit au maintien sur le territoire français, est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il y a lieu pour ces motifs, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, par voie de conséquence, de celle de la décision fixant le pays de destination.
Sur l’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. L’annulation pour excès de pouvoir d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n’implique pas la délivrance d’une carte de séjour temporaire mais impose seulement au préfet de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour.
7. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et à la circonstance que l’attestation de demande d’asile qui a été délivrée au requérant le 29 novembre 2024 n’était valable que jusqu’au 22 mai 2025, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer sans délai à M. B une autorisation provisoire séjour, en application des dispositions précitées, à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Kati, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 11 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer sans délai à M. B une autorisation provisoire de séjour à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Kati la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Kati et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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