Annulation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 12 mars 2024, n° 2103095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2103095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 3 mars et 29 octobre 2021 sous le numéro 2103095, Mme B C, représentée par Me Houard-Bredon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions relatives à sa position de disponibilité d’office prises par le maire des Pavillons-sous-Bois entre le 1er mars 2017 et le 31 octobre 2019 ;
2°) de condamner la commune des Pavillons-sous-Bois à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable :
— 43 851,10 euros en réparation du préjudice financier ;
— 20 000 euros en réparation du préjudice de carrière et de la perte d’une chance ;
— 20 000 euros en réparation du préjudice moral.
3°) d’enjoindre au maire des Pavillons-sous-Bois de procéder, rétroactivement à compter du 1er mars 2017, à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ainsi que de verser à la CNRACL (Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales) les cotisations non versées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune des Pavillons-sous-Bois une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été avisée par le secrétariat du comité médical de ses droits concernant la communication de son dossier et des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur, en méconnaissance de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et aux régimes des congés maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— la commune des Pavillons-sous-Bois n’a pas respecté ses obligations de l’inviter à présenter une demande de reclassement, de l’informer sur la période de préparation au reclassement et de la reclasser, en méconnaissance des dispositions des articles 81 et 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale ainsi que de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
— les décisions attaquées ne lui ont pas été notifiées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— elle a subi un préjudice financier, correspondant à la différence entre les traitements qu’elle aurait dû percevoir et les demi-traitements ou indemnités qu’elle a perçus sur la période comprise entre mars 2016 et décembre 2020, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 43 951,10 euros ;
— elle a subi un préjudice de carrière et une perte de chance dont il sera fait une juste appréciation en les fixant à la somme globale de 20 000 euros ;
— elle a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, la commune des Pavillons-sous-Bois, représentée par Me Henochsberg, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune des Pavillons-sous-Bois fait valoir que les conclusions en annulation sont irrecevables car tardives et qu’aucun des moyens que contient la requête n’est fondé.
Par un avis en date du 23 mai 2023, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du 4ème trimestre 2023 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 12 juin 2023.
Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Par un courrier en date du 18 janvier 2024, des informations sur la situation administrative de Mme C ont été demandées aux deux parties, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. La réponse de la commune des Pavillons-sous-Bois, réceptionnée le 22 janvier 2024, a été communiquée à
Mme C le 23 janvier suivant sur le fondement de ces mêmes dispositions.
II) Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 août et 9 décembre 2021 sous le numéro 2111614, Mme B C, représentée par Me Mehadji, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 avril 2021 par lequel le maire des Pavillons-sous-Bois a renouvelé sa disponibilité d’office pour la période du 19 mars 2019 au 18 mars 2020 ;
2°) d’enjoindre à la commune des Pavillons-sous-Bois d’examiner ses possibilités de reclassement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Pavillons-sous-Bois une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été avisée par le secrétariat du comité médical de ses droits concernant la communication de son dossier et des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur, en méconnaissance de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et aux régimes des congés maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— l’arrêté attaqué a un caractère rétroactif ;
— la commune des Pavillons-sous-Bois n’a pas respecté ses obligations de l’inviter à présenter une demande de reclassement, de l’informer sur la période de préparation au reclassement et de la reclasser, en méconnaissance des dispositions des articles 81 et 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale ainsi que de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, la commune des Pavillons-sous-Bois, représentée par Me Henochsberg, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune des Pavillons-sous-Bois fait valoir qu’aucun des moyens que contient la requête n’est fondé.
Par un avis en date du 23 mai 2023, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du 4ème trimestre 2023 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 12 juin 2023.
Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Par un courrier en date du 18 janvier 2024, des informations sur la situation administrative de Mme C ont été demandées aux deux parties, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. La réponse de la commune des Pavillons-sous-Bois, réceptionnée le 22 janvier 2024, a été communiquée à
Mme C le 23 janvier suivant sur le fondement de ces mêmes dispositions.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— et les observations de Me Barroux, substituant Me Henochsberg, représentant la commune des Pavillons-sous-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, recrutée comme agent d’entretien contractuel par la commune des Pavillons-sous-Bois en 2003 et titularisée comme adjoint technique sur les mêmes fonctions en 2008, a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 14 octobre 2014, dont la date de consolidation a été fixée au 18 mars 2015. Elle a été placée en congé maladie ordinaire à partir de cette date jusqu’au 18 mars 2016. Par un avis en date du 31 mars 2016, le comité médical a estimé qu’elle ne pouvait pas bénéficier d’un congé de longue maladie, qu’elle était inapte à reprendre ses fonctions en tant qu’agent technique mais apte à les reprendre en tant qu’agent administratif, qu’elle devait faire l’objet d’un reclassement et, dans l’attente, devait bénéficier d’un travail à temps partiel thérapeutique de trois mois avec aménagement de son poste sans port de charges supérieures à cinq kilos. Ne pouvant procéder à cet aménagement de poste, la commune des Pavillons-sous-Bois a de nouveau saisi le comité médical le 20 juin 2016 pour lui demander son avis sur le placement en disponibilité d’office de la requérante dans l’attente de son reclassement, lequel a rendu un avis favorable pour une disponibilité d’office de dix-huit mois à compter du 19 mars 2016. Le bulletin de salaire de la requérante pour le mois de mars 2017 comportait pour la première fois la mention « titulaire dispo d’office » et faisait état pour la première fois du versement d’indemnités de coordinations. Le 2 juin 2017, la commune des Pavillons-sous-Bois a de nouveau saisi le comité médical pour lui demander son avis sur un renouvellement de la disponibilité d’office, lequel a rendu le 1er mars 2018 un avis favorable pour un renouvellement de six mois à compter du 19 septembre 2017. Le 15 octobre 2018, la commune des Pavillons-sous-Bois a saisi la commission de réforme pour obtenir son avis sur un second renouvellement de la disponibilité d’office, laquelle a rendu un avis favorable pour un renouvellement d’un an à compter du 19 mars 2018. Les bulletins de salaires de Mme C ont cessé de comporter la mention « titulaire dispo d’office » à compter du mois de novembre 2019, mention remplacée par celle de « titulaire CNRACL » et les indemnités de coordination ont été remplacées par un demi-traitement. Enfin, le 9 décembre 2019, la commune des pavillons-sous-Bois a de nouveau saisi la commission de réforme pour lui demander son avis sur un troisième et dernier renouvellement d’un an portant à quatre ans la durée de la disponibilité d’office. C’est le comité médical qui a rendu le 18 mars 2021 un avis favorable pour un troisième et dernier renouvellement de la disponibilité d’office portant sur la période du 19 mars 2019 au 18 mars 2020. Enfin, par un arrêté en date du 20 avril 2021, notifié le 18 juin suivant, le maire des Pavillons-sous-Bois a renouvelé pour la troisième et dernière fois la disponibilité de Mme C pour une durée d’un an du 19 mars 2019 au 18 mars 2020. Dans sa requête enregistrée sous le numéro 2103095, la requérante demande l’annulation des décisions relatives à sa disponibilité d’office prises par le maire des Pavillons-sous-Bois entre le 1er mars 2017 et le 31 octobre 2019. Elle demande également la condamnation de la commune des Pavillons-sous-bois à lui verser la somme de 43 851,10 euros au titre du préjudice financier, celle de 20 000 euros au titre du préjudice de carrière et de la perte d’une chance, enfin celle de 20 000 euros au titre du préjudice moral, subis du fait de l’illégalité de ces décisions. Enfin, dans sa requête enregistrée sous le numéro 2111614, elle demande l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2021.
2. Les requêtes susvisées concernent la même fonctionnaire, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
I- Sur l’étendue du litige en ce qui concerne la requête n° 2103095 :
3. En l’absence de décision expresse de l’administration, il ressort des pièces du dossier, notamment des saisines et des avis du comité médical ou de la commission de réforme ainsi que des bulletins de paye de la requérante énumérés au point 1, que pendant la période comprise entre le 1er mars 2017 et le 31 octobre 2019, la commune des Pavillons-sous-Bois a pris quatre décisions relatives à la position de disponibilité d’office de Mme C. La première, révélée par le bulletin de salaire du mois de mars 2017, a pour objet le placement de la requérante en disponibilité d’office pour la période du 19 mars 2016 au 18 septembre 2017. La deuxième, révélée par le bulletin de salaire du mois de septembre 2017, a pour objet le premier renouvellement de cette disponibilité d’office pour la période du 19 septembre 2017 au 18 mars 2018. La troisième, révélée par le bulletin de salaire du mois de mars 2018, a pour objet le deuxième renouvellement de cette disponibilité d’office pour la période du 19 mars 2018 au
18 mars 2019. Enfin, la quatrième, révélée par les bulletins de salaires de mars et novembre 2019, a pour objet le troisième et dernier renouvellement de cette disponibilité d’office pour la période du 19 mars au 31 octobre 2019.
II- Sur la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête n° 2103095 :
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance, y compris s’il s’agit d’une décision révélée, laquelle n’est pas assimilable à une décision implicite. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 5 mai 2017 adressée à la commune des Pavillons-sous-Bois, Mme C mentionne avoir été placée en disponibilité d’office à compter du 1er mars 2017, ce qu’elle a pu constater sur son bulletin de salaire du mois de mars 2017, lequel fait apparaître pour la première fois la mention « titulaire dispo d’office ». Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision, présentées plus d’un an après que la requérante en a pris connaissance, sont tardives. Par ailleurs, non seulement cette décision de placement en position de disponibilité d’office ne forme pas une opération complexe avec les décisions de renouvellement de cette disponibilité d’office contrairement à ce que soutient l’intéressée mais en outre, à supposer même que ce soit le cas, cette circonstance serait sans incidence sur la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée en défense aux conclusions tendant à l’annulation de la décision révélée par le bulletin de salaire de mars 2017, et dont il ressort des pièces du dossier que la requérante a une connaissance acquise depuis le 5 mai 2017, doit être accueillie.
6. En revanche, la seule mention « titulaire dispo d’office » sur les bulletins de salaire des mois de septembre 2017, mars 2018 et mars 2019 ayant révélé les décisions de renouvellement de la disponibilité d’office ne saurait suffire à permettre de considérer que la requérante a pris connaissance de ces décisions lors de la réception de ces bulletins de salaire. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée en défense aux conclusions tendant à l’annulation des décisions révélées par les bulletins de salaire de septembre 2017, mars 2018 et mars 2019 doit être écartée.
III- Sur les conclusions aux fins d’annulation :
III.A- En ce qui concerne les moyens autres que ceux relatifs au reclassement :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () /; (); 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () « . Et aux termes de son article L. 211-5 : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
8. Une décision qui renouvelle une disponibilité d’office alors que l’agent a été déclaré apte à la reprise du travail par le comité médical est une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l’obtenir au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
9. En l’espèce, dès lors que par un avis du comité médical en date du 31 mars 2016, la requérante a été déclarée apte à la reprise du travail pour des fonctions d’agent administratif et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis ait été remis en cause par la suite, les décisions de renouvellement de la disponibilité d’office de Mme C qui l’ont suivi devaient être motivées. Or, les décisions révélées par les bulletins de salaire des mois de septembre 2017, mars 2018 et mars 2019 ne comportent aucune motivation, ni en droit ni en fait. Quant à l’arrêté du 20 avril 2021, s’il comporte une motivation en droit et en fait, cette dernière est insuffisante dès lors qu’elle n’explique pas pour quelles raisons la réintégration est impossible. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le comité médical /()/ est consulté obligatoirement pour () / () f) la mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement () / () Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier / de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur () ".
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité médical, saisi par la commune des Pavillons-sous-Bois le 2 juin 2017, ait informé Mme C de ses droits concernant la communication de son dossier, de la possibilité de se faire entendre par un conseil de son choix et des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur avant de rendre son avis en date du 1er mars 2018, favorable au renouvellement de sa disponibilité d’office pour la période du 19 septembre 2017 au 18 mars 2018. Il s’ensuit que la décision, révélée par le bulletin de salaire du mois de septembre 2017, de renouveler la disponibilité d’office de la requérante pour cette période est entachée d’un vice de procédure, constituant une garantie pour l’intéressée. Dès lors, le moyen tiré du non-respect du contradictoire doit être accueilli pour cette décision.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. /La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. /Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement. ».
13. L’avis du comité médical en date du 18 mars 2021, précédant l’arrêté du 20 avril 2021 renouvelant la disponibilité d’office de Mme C pour la troisième fois, ne mentionne pas que la requérante doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année. En conséquence, un troisième renouvellement n’était pas possible. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que cet arrêté est entaché d’erreur de doit être accueilli.
III.B- En ce qui concerne les moyens relatifs au reclassement :
14. Aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable du 16 juillet 1987 au 27 novembre 2020 : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi, emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. ». Et aux termes de ce même article, dans sa version applicable du 27 novembre 2020 au 1er mars 2022 : « Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d’un autre cadre d’emplois ou d’un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes/Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé. Ce dernier dispose, en ce cas, de voies de recours. ». Par ailleurs aux termes de l’article 85-1 de cette même loi, dans sa version applicable du 21 janvier 2017 au 8 août 2019 : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. ». Et aux termes de ce même article, dans sa version applicable du 8 août 2019 au 27 novembre 2020 : « Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences. Pendant cette période, l’agent peut également être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi ». Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions , dans sa version en vigueur du 7 mai 1988 au 8 mars 2019 : « Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas d’exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l’intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d’un autre corps ou cadres d’emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l’article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. ». Et aux termes de ce même article, dans sa version en vigueur du 8 mars 2019 au 14 mars 2022, issue du décret du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève. ».
15. Lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée, soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
16. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que préalablement aux décisions de renouvellement de la disponibilité d’office de Mme C révélées par les bulletins de salaire pour les mois de mars 2018 et mars 2019, la requérante ait été invitée à présenter une demande de reclassement. Est à cet égard sans incidence la circonstance qu’elle a spontanément présenté une demande de reclassement le 25 janvier 2017 avant la décision la plaçant pour la première fois en disponibilité d’office révélée par le bulletin de salaire de mars 2017. Il s’ensuit que le moyen tiré du non-respect de l’obligation de l’inviter à présenter une demande de reclassement doit être accueilli pour ces deux décisions.
17. En deuxième lieu, alors que les dispositions modifiées de l’article 2 du décret du
30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, issues du décret du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, sont entrées en vigueur le 8 mars 2019, la commune des Pavillons-sous-Bois s’est abstenue d’informer la requérante de la possibilité de bénéficier d’une période de préparation au reclassement avant de prendre la décision de renouvellement de la disponibilité d’office révélée par le bulletin de salaire du mois de mars 2019. Il s’ensuit que le moyen tiré du non-respect de l’obligation d’information sur la période de préparation au reclassement doit être accueilli pour cette décision.
18. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a manifesté sa volonté d’être reclassée dans un poste d’adjoint administratif dès le 25 janvier 2017. Si la commune des Pavillons-sous-Bois lui a proposé le 5 décembre 2018, soit deux ans après, deux postes d’agent de surveillance et d’assistant du suivi budgétaire et comptable, non seulement le premier poste n’était pas compatible avec son état de santé mais en outre elle n’a pas retenu la candidature de la requérante sur le second poste en faisant valoir qu’il nécessitait des connaissances et compétences immédiatement mobilisables que l’intéressée n’avait pas. Cette dernière a réitéré sa demande de reclassement le 14 juin 2019 et le 10 janvier 2020. La commune des Pavillons-sous-Bois fait valoir que le reclassement de la requérante n’a pas pu être envisagé sur la totalité des postes d’adjoint administratif vacants au cours d’avril 2017 à août 2021 dès lors que ces postes n’étaient pas adaptés à l’état de santé de Mme C ou nécessitaient des compétences techniques spécifiques qu’elle n’avait pas. Elle produit une liste de ces postes. Or, il ressort de la lecture de cette liste que plusieurs postes ne nécessitaient pas de compétences techniques spécifiques, notamment celui d’agent administratif au service population proposé en avril 2017, celui d’assistante administrative au service STM proposé en juin 2017, celui d’agent d’accueil à la maison de l’emploi proposé en mai 2017, celui d’adjoint administratif au service des fêtes et cérémonies proposé en novembre 2017, celui d’agent administratif au service population à nouveau proposé en juin 2018, celui d’agent polyvalent au service population proposé en août 2018, celui de secrétaire au secrétariat général proposé en juin 2019, celui d’agent polyvalent secteur mariage au service population proposé en mars 2020, celui d’adjoint administratif à la direction des services techniques proposé en avril 2021 et celui de secrétaire de crèche proposé en janvier 2021. Si la commune des Pavillons-sous-Bois se prévaut d’un courrier en date du 21 janvier 2019 par lequel la requérante l’informe que la station debout ou assise prolongée lui déclenche des douleurs insupportables, ce passage du courrier relatif à la proposition d’un poste d’agent de surveillance incompatible avec son état de santé qui lui avait été faite en décembre 2018 et qui comporte un autre passage dans lequel la requérante exprime sa déception de ne pas avoir été retenue pour le poste d’assistant suivi budgétaire et comptable ne saurait être retenu à l’encontre de l’intéressée pour justifier l’attitude passive de la commune. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 17, le dispositif réglementaire de période de préparation au reclassement était entré en vigueur en mars 2019. Enfin, est sans incidence la circonstance que la commune des Pavillons-sous-Bois a fait une proposition de poste d’agent d’accueil en octobre 2021, dès lors que cette proposition est postérieure aux décisions attaquées. Il s’ensuit que le moyen tiré du non-respect de l’obligation de reclassement doit être accueilli tant pour les décisions révélées par les bulletins de paye de septembre 2017, mars 2018 et mars 2019 que pour l’arrêté du 20 avril 2021.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme C est fondée à demander l’annulation des décisions révélées par les bulletins de salaires des mois de septembre 2017, mars 2018 et mars 2019 ainsi que de l’arrêté du 20 avril 2021.
IV- Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
21. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit fait droit aux conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme C et tendant à la reconstitution de sa carrière et de ses droit sociaux ainsi qu’au versement à la CNRACL des cotisations non versées, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, notamment de sa réponse réceptionnée le 22 janvier 2024 à la question qui lui a été posée sur ce point, que la commune des Pavillons-sous-Bois, qui a réintégré la requérante dans ses effectifs à compter du 1er février 2022, ait procédé à cette reconstitution de carrière. En revanche, dès lors que la décision de placement en disponibilité d’office révélée par le bulletin de salaire de mars 2017 n’est pas annulée, cette reconstitution de carrière doit être effectuée à compter du 19 septembre 2017, date de début de la première période de renouvellement, et non à compter du 1er mars 2017 comme le demande la requérante. Enfin, elle doit être arrêtée au 1er février 2022, date de sa réintégration effective dans les effectifs de la commune, et la requérante doit être réintégrée juridiquement dans les effectifs de la commune entre ces deux dates pour permettre d’effectuer sa reconstitution de carrière. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’aucun élément n’est de nature à faire obstacle au prononcé d’une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune des Pavillons-sous-Bois, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à la réintégration juridique de la requérante dans les effectifs de ladite commune à compter du 19 septembre 2017 et jusqu’au 1er février 2022, afin de procéder à sa reconstitution de sa carrière et de ses droit sociaux pendant cette période ainsi qu’au versement à la CNRACL des cotisations non versées. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
V- Sur les conclusions indemnitaires :
22. Si l’illégalité dont est entachée une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, elle n’est de nature à ouvrir droit à réparation que dans la mesure où son application a entraîné un préjudice direct et certain.
V.A- En ce qui concerne les préjudices financier et de carrière:
23. D’une part, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la décision révélée par le bulletin de paye de mars 2017 et ayant pour objet le placement en disponibilité d’office de la requérante pour la période du 19 mars 2016 au 18 septembre 2017 serait illégale, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice financier et de carrière qu’elle aurait subi pendant cette période.
24. D’autre part, concernant la période postérieure au 18 septembre 2017, les conclusions tendant à la réparation des préjudices financier et de carrière sont devenus sans objet suite à la mesure de réintégration juridique et de reconstitution de carrière avec effet rétroactif au 19 septembre 2017 prononcées au point 21.
V.B- En ce qui concerne la perte d’une chance :
25. Ce chef de préjudice, seulement allégué, n’est assorti d’aucune précision et d’aucun moyen de preuve qui permettrait au juge d’en apprécier l’existence et la portée.
V.C- En ce qui concerne le préjudice moral :
26. Mme C est fondée à se prévaloir d’un préjudice moral lié à l’illégalité des décisions révélés par les bulletins de salaires des mois de septembre 2017, mars 2018 et mars 2019 ainsi que de l’arrêté du 20 avril 2021, en particulier en ce qu’ils ne respectent pas l’obligation de reclassement de la commune des Pavillons-sous-Bois à son égard. Il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 5 000 euros.
27. Il résulte de ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander la condamnation de la commune des Pavillons-sous-Bois à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité des décisions révélé par les bulletins de salaires des mois de septembre 2017, mars 2018 et mars 2019 et de l’arrêté du 20 avril 2021.
VI- Sur les intérêts :
28. Mme C a droit aux intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune des Pavillons-sous-Bois.
VII- Sur les frais liés au litige :
29. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune des Pavillons-sous-Bois réclame au titre des frais liés à l’instance. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune des Pavillons-sous-Bois le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme C, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du maire des Pavillons-sous-Bois, révélées par les bulletins de salaires des mois de septembre 2017, mars 2018 et mars 2019, ainsi que son arrêté en date du 20 avril 2021, sont annulés.
Article 2 : La commune des Pavillons-sous-Bois est condamnée à verser à Mme C la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre du préjudice moral subi, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020.
Article 3 : Il est enjoint à la commune des Pavillons-sous-Bois, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à la réintégration juridique de
Mme C dans les effectifs de la commune des Pavillons-sous-Bois à compter du
19 septembre 2017 et jusqu’au 1er février 2022, ce afin de permettre la reconstitution de sa carrière et de ses droit sociaux à compter de cette date ainsi que le versement à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des cotisations non versées.
Article 4 : La commune des Pavillons-sous-Bois versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme C, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune des Pavillons-sous-Bois, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune des Pavillons-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Truilhé, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2103095
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