Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2400911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2024 et 23 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Jura lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction d’un mois ;
2°) d’enjoindre au département du Jura de la réintégrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans ses fonctions pour la période du 25 mars 2024 au 24 avril 2024 et d’en tirer les conséquences relatives à son traitement et à ses droits sociaux ;
3°) de mettre à la charge du département du Jura la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit de se taire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l’article 12 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le département du Jura, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brey, pour Mme B…, et de Me Dravigny, substituant Me Walgenwitz, pour le département du Jura.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée le 1er septembre 2020 par le département du Jura par la voie du détachement dans le grade d’attachée principale, pour exercer les fonctions de directrice enfance famille au sein du pôle des solidarités. Elle a intégré la fonction publique territoriale le 1er septembre 2023. Par une décision du 19 mars 2024, le président du conseil départemental du Jura lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un mois, prenant effet du 25 mars 2024 au 24 avril 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ». De l’article 9 de la Déclaration de 1789 résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B… aurait été informée du droit qu’elle avait de se taire au cours de la procédure ayant précédé l’édiction de la sanction contestée, alors que l’avis du conseil de discipline du 20 février 2024 mentionne que l’intéressée, lors de son audition par ledit conseil, a reconnu la matérialité des faits qui lui étaient reprochés. A cet égard, les termes de la décision attaquée montrent que celle-ci repose de manière déterminante sur le déroulement des faits, tel qu’il a été admis par l’intéressée devant les membres du conseil de discipline. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, Mme B… est fondée à soutenir que l’absence de notification du droit qu’elle avait de se taire pour l’ensemble de la procédure disciplinaire entache d’illégalité la sanction prononcée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels. ». Aux termes de son article L. 121-1 : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le département du Jura s’est fondé sur des agissements de Mme B… à l’égard d’une agente placée sous son autorité, commis le 15 septembre 2023. Il est ainsi reproché à la requérante, lors d’un entretien dans un bureau fermé avec cette personne, qui occupait les fonctions de coordonnatrice prévention au sein de la direction enfance famille, d’avoir reproduit une scène tirée du livre « PPDA Le prince noir » relative à un viol par surprise. En l’occurrence, cette mise en scène a conduit Mme B… à demander à la coordinatrice de prévention de se lever et de se rapprocher physiquement d’elle pour l’interroger ensuite sur ses pratiques sexuelles en se plaçant dans le rôle du personnage du livre auquel elle faisait référence. En l’occurrence, Mme B… ne conteste pas sérieusement l’existence matérielle de ces faits, elle soutient cependant que la qualification d’outrage sexuel portée par la décision attaquée sur les faits qui lui sont reprochés est infondée. Elle fait ainsi valoir qu’elle a souhaité transmettre à l’agente placée sous son autorité les éléments conduisant au viol par surprise, dans le but de conforter son approche en matière de prévention des violences sexuelles. Néanmoins, au moment des faits litigieux, Mme B… se trouvait seule, dans un bureau fermé, en position de supérieure hiérarchique avec une agente placée sous son autorité. Eu égard à la nature de ces agissements, quand bien même ils ne relèveraient pas d’une intention malveillante, Mme B… doit être regardée comme ayant adopté une attitude physique et des propos inappropriés, susceptibles de créer un trouble important chez la personne qui en a fait l’objet. Or, un tel comportement ne saurait relever du comportement attendu de la part d’un agent public et de surcroît d’un agent placé en position de supérieur hiérarchique. Par suite, ils constituent un manquement fautif au devoir de dignité des agents publics.
Toutefois, Mme B… se prévaut d’évaluations professionnelles favorables, faisant état de son investissement professionnel important. Elle produit également des appréciations portées au cours du coaching individuel qui a été mis en place en vue de favoriser une communication plus apaisée avec son équipe et une meilleure prise de recul, qui relatent sa volonté d’amélioration et son implication dans cette démarche. Il est par ailleurs constant qu’elle n’avait auparavant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire depuis son recrutement en 2020 par le département du Jura. Enfin, il n’est pas plus contredit que les agissements qui lui sont reprochés ne manifestaient pas de volonté de nuire à l’agente placée sous son autorité ainsi que le reconnaît cette dernière, mais traduisaient une volonté d’information et de prévention des violences sexuelles, et que la requérante a participé au groupe de travail sur les violences sexuelles mis en place au sein des services du département du Jura. Dans ces conditions, Mme B… est donc fondée à soutenir que la sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée d’un mois qui a été prononcée à son encontre par la décision attaquée était disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 19 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Jura lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction d’un mois doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au département du Jura de réintégrer Mme B… dans ses fonctions pour la période du 25 mars 2024 au 24 avril 2024, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à effacer la sanction de son dossier administratif, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge du département du Jura la somme de 1 400 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions du département du Jura présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction d’un mois à Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département du Jura de réintégrer Mme B… dans ses fonctions pour la période du 25 mars 2024 au 24 avril 2024, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et d’effacer la sanction de son dossier administratif, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge du département du Jura la somme de 1 400 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département du Jura sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Jura.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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