Annulation 14 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 14 oct. 2022, n° 2202617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2202617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2022 et 10 juin 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Limay a refusé d’abroger l’arrêté du 3 décembre 2020 interdisant l’installation, sur le territoire communal, de cirques et spectacles détenant des animaux non domestiques en vue de leur présentation au public ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au maire de Limay d’abroger cet arrêté dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
— le maire de Limay n’était pas compétent pour prendre l’arrêté contesté, en l’absence de circonstances locales particulières et de troubles à l’ordre public avérés, dès lors qu’il existe une police spéciale des activités impliquant des animaux non domestiques, qui est confiée à l’Etat ; il appartient ainsi au seul préfet du département de délivrer les autorisations nécessaires à ces activités et d’en assurer le contrôle ;
— le maire de Limay n’établit pas l’existence d’un risque particulier à sa commune lui permettant d’agir dans le cadre de ses pouvoirs de police générale sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— l’interdiction édictée par le maire de Limay est entachée d’illégalité en tant qu’elle est générale et absolue.
La requête a été communiquée à la commune de Limay qui n’a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance.
Par une ordonnance du 13 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2022, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— et les conclusions de M. Maitre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 3 décembre 2020, le maire de Limay a interdit l’installation, sur le territoire communal, de cirques et spectacles détenant des animaux non domestiques en vue de leur présentation au public. Par une lettre en date du 13 janvier 2022, notifiée à la commune le 17 janvier 2022, le préfet des Yvelines a demandé au maire de Limay d’abroger cet arrêté en raison de son illégalité. Cette lettre n’ayant pas reçu de réponse, le préfet demande au tribunal d’annuler ce refus implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté contesté du 3 décembre 2020 du maire de Limay interdisant l’installation sur le territoire communal de cirques et spectacles détenant des animaux non domestiques en vue de leur présentation au public est motivé par le fait que les cirques itinérants imposent aux animaux qu’ils détiennent des conditions de détention incompatibles avec leurs exigences biologiques, aptitudes et mœurs, qui portent atteinte aux « valeurs de respect de la nature et de l’environnement » et à la moralité publique dont la commune est garante.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Aux termes de l’article L. 214-3 de ce code : « Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité () ». Aux termes de l’article R. 214-17 du même code : " () Si, du fait de mauvais traitements ou d’absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l’abattage ou la mise à mort éventuellement sur place () ". L’article R. 214-83 de ce code renvoie aux dispositions du code de l’environnement concernant les règles régissant les activités impliquant des espèces animales non domestiques.
4. Aux termes de l’article L. 413-3 du code de l’environnement : « Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’ouverture des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l’ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat () ». En application des articles R. 413-1 et suivants du même code et de l’arrêté interministériel du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants, il appartient au préfet de département de délivrer les autorisations nécessaires à l’exercice de cette activité et d’en effectuer le contrôle.
5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que le législateur a organisé une police spéciale des activités impliquant des animaux d’espèces non domestiques qu’il a confiée aux autorités de l’Etat et dont l’un des objets est la protection de ces animaux ainsi que leur utilisation conformément aux principes énoncés aux articles L. 214-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de sorte que le maire de Limay ne pouvait, sans méconnaître l’étendue de sa compétence, prendre l’arrêté litigieux dans le but d’assurer la protection du bien-être des animaux.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; () ". S’il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité.
7. En l’espèce, l’arrêté contesté n’est expressément fondé sur aucun trouble à l’ordre public. La commune de Limay, qui n’a produit aucun mémoire dans le cadre de la présente instance, n’a pas davantage justifié devant le tribunal de l’existence d’un risque de survenance d’un tel trouble en cas d’installation sur son territoire de cirques ou de spectacles d’animaux en vue de leur présentation au public. Par ailleurs, les conditions de vie des animaux ne relèvent ni de la sûreté, ni de la sécurité ni de la salubrité publiques. Enfin, la circonstance que le traitement des animaux sauvages dans les cirques aurait un caractère immoral ne peut justifier légalement, en l’absence de circonstances locales particulières, qui ne sont en l’espèce pas établies, l’usage par le maire des pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, le maire de Limay ne pouvait pas légalement interdire, sur le fondement de ces dispositions, l’installation de cirques avec animaux sauvages sur son territoire.
8. Par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, le préfet des Yvelines est fondé à soutenir que l’arrêté du 3 décembre 2020 du maire de Limay est, pour ces motifs, illégal et à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle ce dernier a refusé d’abroger cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’annulation du refus d’abrogation attaqué implique nécessairement que le maire de Limay abroge l’arrêté du 3 décembre 2020. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de Limay a refusé d’abroger l’arrêté du 3 décembre 2020 interdisant l’installation, sur le territoire communal, de cirques et spectacles détenant des animaux non domestiques vue de leur présentation au public est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Limay d’abroger l’arrêté du 3 décembre 2020 dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Yvelines et à la commune de Limay.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Fejérdy, première conseillère,
Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
J. A
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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