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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 nov. 2025, n° 2532015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ponsot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours gracieux à l’encontre de sa décision du 25 juin 2025 rejetant sa demande de délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué M. Ladreyt, vice-président de section, pour faire application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». D’une part, aux termes de l’article R. 312-10 de ce code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession.(…). ». Enfin, l’article R. 221-3 dudit code dispose que le département des Bouches-du-Rhône est dans le ressort du tribunal administratif de Marseille.
3. Le présent litige se rattache à l’application d’une législation régissant une activité professionnelle au sens des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. Il résulte de l’instruction que M. B… dispose d’une promesse d’embauche pour travailler au sein de l’agence Securitas France d’Aix-en-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône, sous réserve qu’il dispose des autorisations administratives nécessaires. Par suite, le lieu d’exercice de la profession doit être regardé comme se situant dans ce département. Dès lors, c’est le tribunal administratif de Marseille qui est territorialement compétent pour statuer sur requête de M. B….
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Marseille selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Paris, le 5 novembre 2025.
Le magistrat délégué,
J-P. Ladreyt
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