Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 juin 2025, n° 2502405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 31 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, dans l’intervalle lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de refus de séjour ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience :
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Badoc, avocate de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, rappelle que Mme A est embauchée en qualité d’employée de restauration depuis août 2022 en contrat à durée déterminée puis à compter d’avril 2023 en contrat à durée indéterminée, qu’elle n’a pas changé d’employeur et a le soutien de celui-ci dans ses démarches de régularisation ; elle ajoute que l’arrêté portant actualisation de la liste des métiers en tension, dont l’entrée en vigueur est imminente, prévoit clairement que les métiers de la restauration et de l’hôtellerie, tel celui exercé par la requérante, sont explicitement ajoutés à la liste des métiers en tension dans la région Grand Est, et qu’ainsi le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— et les observations de Mme A, présente à l’audience, qui s’exprime couramment en langue française, et expose son attachement à son activité professionnelle et à son entourage professionnel et amical en France.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme A le 3 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante kosovare née en 1998, est entrée en France le
25 janvier 2021 aux fins d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Ofpra puis par la CNDA. Le 9 septembre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des contrats de travail, bulletins de salaire produits, ainsi que de l’attestation de l’employeur de la requérante, que Mme A, qui réside en France depuis 2021, a exercé, depuis le mois d’août 2022, l’activité de serveuse au sein d’un établissement de restauration à Colmar, avec le même employeur. Dans les circonstances de l’espèce, au regard de la durée de l’activité professionnelle, de la stabilité de sa relation de travail avec son employeur qui la soutient et qui traduit une intégration sociale et professionnelle, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de son éloignement, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence dans le département du Haut-Rhin.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Haut-Rhin délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement.
Sur les frais du litige :
8. Mme A étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que
Me Badoc, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Badoc d’une somme de
1 200 euros toutes taxes comprises. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle, une somme de
1 200 euros sera versée à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 17 mars 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Badoc une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros toutes taxes comprises en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme A soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Badoc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 2000 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Badoc et au préfet du Haut-Rhin . Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur, et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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