Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2500422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Rajkumar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sri lankais, né le 2 mars 1982, est entré sur le territoire français le 5 octobre 2013 et a été mis en possession de cartes de séjour temporaires portant la mention « salarié », dont la dernière était valable du 25 janvier 2023 au 24 janvier 2024. Il a sollicité, le 7 février 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » dans le cadre des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 décembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Et l’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. En l’espèce, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui des relations entre le public et l’administration. Elle vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et administrative de M. B…. Par ailleurs, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Dès lors, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code dans sa version alors en vigueur : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (…) II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…). Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ». Enfin, l’article R. 5221-17 de ce code dispose que : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. (…) ».
5. Pour refuser à M. B… le renouvellement de son titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions susmentionnées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le fait que, d’une part, « l’intéressé a changé d’employeur et qu’il présente, à l’appui de sa demande, un nouveau contrat de travail établi par la société EVBC » et, d’autre part, que « Monsieur B… n’a pas fourni de nouvelle autorisation de travail, malgré nos relances ». En l’absence de précisions dans la requête sur le moyen soulevé de l’erreur manifeste d’appréciation et de pièces au dossier de nature à remettre en cause l’appréciation du préfet du Val-d’Oise, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le celui-ci aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Éloignement
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Garde des sceaux ·
- Administration ·
- Arrêt de travail ·
- Service ·
- Centre pénitentiaire ·
- Interruption ·
- Fonction publique ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Formation ·
- Pôle emploi ·
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Coûts ·
- Administration ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Demande d'aide ·
- Management
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sursis à exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Quotidien ·
- Foyer
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Service ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Destruction ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Aliéné ·
- Police judiciaire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Juridiction administrative
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Décision implicite ·
- Critère ·
- Périmètre ·
- Altération ·
- Handicap
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Mère ·
- État de santé, ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accouchement ·
- Comté ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise médicale ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Enfant ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.