Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juin 2025, n° 2506152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme B A, de nationalité guinéenne, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement
de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte
de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— être entrée en France le 11 juillet 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « vie privée et familiale », valable du 2 juillet 2021 au 2 juillet 2022 ; elle a validé son visa de long séjour valant titre de séjour le 09/08/2021 et acquitté la taxe perçue
au titre de la délivrance d’un premier titre de séjour ;
— avoir déposé sur la plateforme de l’ANEF (administration numérique des étrangers en France) une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, sur
le fondement de dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que sa demande ayant été enregistrée le 21 août 2024, elle n’a depuis lors pas été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 1er novembre 1994 à Koumassi (Côte d’Ivoire), soutient être entrée en France le 11 juillet 2021. Le 21 août 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF. Mme A indique que depuis cette date, il n’a toujours pas été statué sur sa demande. Par la présente requête, elle demande au juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
5. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande de titre de séjour déposé par Mme A aurait été incomplet, il résulte des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement rejeté ladite demande à l’expiration du délai de quatre mois suivant sa présentation, soit le 22 décembre 2024. Par suite, la mesure sollicitée aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance
des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 10 juin 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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