Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2400134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400134 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 10 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2024 et 10 mars 2025, Mme D… C…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale exclusive de son fils mineur A… E… B…, représentée par Me Henriet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de déclarer le centre hospitalier intercommunal de Haute Comté responsable des préjudices subis par son fils mineur A… E… B… en raison des actes médicaux fautifs commis, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Haute Comté à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur les préjudices définitifs subis par son fils, d’ordonner un sursis à statuer jusqu’aux 15 ans de l’enfant pour statuer sur la liquidation des préjudices définitifs, et d’ordonner une expertise confiée à un expert, à l’exception des docteurs René Gabriel, Sophie Bourelle et Elodie Tisserand ;
3°) à titre subsidiaire, d’accueillir la requête s’agissant des conclusions dirigées contre l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et d’ordonner une expertise contradictoire envers l’ONIAM et le centre hospitalier intercommunal de Haute Comté ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Haute Comté à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur les préjudices définitifs subis par son fils mineur A… E… B… et d’ordonner une nouvelle expertise comportant les mêmes missions que celles confiées aux experts de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation, aux fins d’évaluer les postes de préjudices temporaires de l’enfant A… E… B… de sa naissance à ce jour ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Haute Comté la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Haute Comté est engagée dès lors que l’accouchement litigieux par voie basse par le siège à 33 semaines d’aménorrhée ne relevait pas de sa catégorie d’établissement et a été assuré par un praticien insuffisamment expérimenté ;
- elle est engagée en raison de sa prise en charge défaillante ;
- elle est engagée en raison du défaut d’information sur les risques respectifs d’un accouchement par voie basse ou par césarienne en cas de présentation par le siège, en méconnaissance de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
- elle est engagée en raison des manœuvres obstétricales réalisées lors de l’accouchement, qui ont entraîné la paralysie du plexus brachial, l’arrêt respiratoire, l’accident cérébral et l’hydrocéphalie subis par A… E… B… ;
- en raison de l’engagement de sa responsabilité, le centre hospitalier intercommunal de Haute Comté devra lui verser une provision à valoir sur le préjudice définitif de 30 000 euros ;
- un sursis à statuer devra être ordonnée sur la liquidation des préjudices définitifs jusqu’aux 15 ans de l’enfant ;
- les conclusions de l’expertise médicale ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de Franche-Comté sont contestables, et une nouvelle expertise médicale est nécessaire, notamment pour recueillir l’avis d’un expert neurologue, et en raison d’éléments révélés postérieurement à la précédente expertise ;
- à titre subsidiaire, une expertise contradictoire avec l’ONIAM doit être ordonnée ;
- à titre infiniment subsidiaire, une expertise visant à réévaluer les préjudices temporaires, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, de l’assistance par tierce personne temporaire, des dépenses et frais divers non pris en charge par ailleurs, et du préjudice esthétique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2024 et 20 novembre 2025, le centre hospitalier intercommunal de Haute Comté, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal dispose de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise ;
- seule la paralyse du plexus brachial est en lien avec l’accouchement ;
- l’indication de réaliser une césarienne dès le début du travail n’était pas nécessaire ;
- l’indication de réaliser une césarienne en cours de travail n’était pas non plus nécessaire ;
- la gestion des efforts expulsifs a été conforme, la paralysie du plexus brachial constituant une complication connue et fréquente de l’accouchement par le siège ;
- la mesure d’expertise ordonnée par la CCI présente les mêmes garanties procédurales qu’une expertise juridictionnelle ;
- la demande de versement d’une provision est infondée ;
- une nouvelle expertise au contradictoire de l’ONIAM n’est pas nécessaire, et ne pourrait se prononcer que sur l’existence d’un accident médical non fautif ;
- les autres demandes de Mme C… doivent être rejetées.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut à titre principal au rejet de la requête et en tout état de cause à rejeter toute autre demande de Mme C… formulée tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur A… E… B….
Il soutient que :
- les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
- la mesure d’expertise sollicitée par Mme C… ne présente pas d’utilité.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône conclut à ce que son intervention soit reçue, à surseoir à statuer sur sa créance, et à donner acte de ses réserves concernant les prestations qu’elle serait amenée à verser ultérieurement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Henriet, pour Mme C…, et de Me Bali substituant Me Tamburini-Bonnefoy pour le centre hospitalier intercommunal de Haute Comté.
Considérant ce qui suit :
Le 9 avril 2016, Mme D… C…, enceinte de son premier enfant à 33 semaines d’aménorrhée, a été transportée au centre hospitalier intercommunal de Haute Comté à Pontarlier en raison de contractions et de la rupture des membranes. L’accouchement a été réalisé par voie basse en présentation de siège, et le fils de Mme C…, A… E… B…, est né le 10 avril 2016 à 7 heures. L’enfant a été transféré le jour même à 13 heures au service de réanimation néonatale du centre hospitalier universitaire de Besançon, puis le 13 avril 2016 dans le service de néonatologie de cet établissement où il est demeuré hospitalisé jusqu’au 25 mai 2016. Mme C…, qui exerce l’autorité parentale exclusive sur son fils en application d’un jugement du juge aux affaires familiales du 4 avril 2017, a saisi le 13 janvier 2022 la CCI de Franche-Comté en vue de l’indemnisation de son fils A… et de sa propre indemnisation en raison des préjudices résultant de son accouchement. Un rapport d’expertise médicale diligenté par la CCI a été rendu le 15 mars 2023, et le 10 mai 2023, la CCI a émis un avis défavorable à la demande Mme C…. En conséquence, le centre hospitalier intercommunal de Haute Comté, par un courrier du 7 août reçu le 14 août 2023 par le conseil de Mme C…, a rejeté la demande d’indemnisation de cette dernière. A la suite du dépôt par Mme C… le 29 septembre 2023 d’une requête en référé tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise, la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande par une ordonnance du 10 janvier 2024. La cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel de Mme C… contre cette ordonnance le 8 avril 2024. Par la présente requête, Mme C…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale exclusive de son fils mineur A… E… B…, demande au tribunal de déclarer le centre hospitalier intercommunal de Haute Comté responsable de manquements fautifs dans la prise en charge de son accouchement, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Haute Comté à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur les préjudices définitifs subis par son fils A…, d’ordonner un sursis à statuer jusqu’au 15 ans de l’enfant s’agissant de la liquidation des préjudices définitifs, et d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier intercommunal de Haute Comté :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’enfant A… E… B…, fils de Mme C…, a été sujet à la suite de sa naissance le 10 avril 2016 à une paralysie du plexus brachial droit, à une hydrocéphalie et à des lésions de leucomalacie périventriculaire. Pour soutenir que la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Haute Comté est engagée, Mme C… invoque des manquements fautifs ayant conduit à la survenue de ces dommages.
En premier lieu, il ressort de l’expertise médicale du 15 mars 2023 diligentée par la CCI, qui exclut la survenue d’une asphyxie fœtale, que l’hydrocéphalie néonatale n’est pas une complication connue de l’accouchement et que les examens effectués après la naissance de l’enfant A… E… B… ont montré une malformation de Chiari, anomalie congénitale sans lien avec l’accouchement et qui est une cause connue d’hydrocéphalie. A cet égard, le courrier d’un médecin généticien en date du 23 octobre 2024 produit par la requérante, qui se borne à constater que les résultats des premiers examens qu’elle a prescrits sont normaux et l’expliquent pas le tableau clinique de A… E… B…, et propose de poursuivre le bilan, ne permet pas de conclure que l’hydrocéphalie n’aurait pas une cause génétique ainsi que le soutient Mme C…. Il ressort également de l’expertise précitée effectuée par la CCI que les leucomalacies périventriculaires peuvent être en lien avec le caractère prématuré de l’accouchement, sans que leur survenue soit cependant en lien avec les conditions de réalisation de l’acte d’accouchement. Par conséquent, et ainsi que l’indique le rapport d’expertise du 15 mars 2023, l’hydrocéphalie et les lésions de leucomalacie périventriculaire présentées par l’enfant A… E… B… ne peuvent être regardées comme étant dues aux circonstances de l’accouchement. Elles ne constituent donc pas des accidents médicaux, et ne peuvent par conséquent être imputées à une faute du centre hospitalier intercommunal de Haute Comté.
En second lieu, en ce qui concerne la paralysie du plexus brachial droit dont a été affecté l’enfant A… E… B… à sa naissance, il résulte d’une part de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale du 15 mars 2023, que la maternité du centre hospitalier intercommunal de Haute Comté située à Pontarlier, de niveau 2 A, inclut une unité de néonatologie, peut assurer le suivi de grossesses à risque modéré et la prise en charge de nouveau-nés nécessitant une surveillance particulière. Elle peut en outre accueillir des prématurés nés à la trente-troisième semaine d’aménorrhée ayant besoin de soins. Il ressort également du rapport d’expertise que la maternité du centre hospitalier intercommunal de Haute Comté accepte l’accouchement vaginal du siège et présente donc une expérience en ce domaine. L’absence de réanimation néonatale dans cet établissement n’était donc pas de nature à empêcher la réalisation de l’accouchement de Mme C…. S’agissant par ailleurs de l’expérience du praticien ayant effectué l’accouchement litigieux, il résulte de l’instruction que celle-ci était qualifiée en gynécologie-obstétrique, inscrite à l’ordre des médecins, et exerçait au sein du centre hospitalier depuis plusieurs années. Enfin, la circonstance qu’elle n’ait été lauréate du concours de praticien hospitalier qu’en 2017 n’est pas de nature à remettre en cause les compétences de l’intéressée pour prendre en charge l’accouchement de Mme C…. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier intercommunal de Haute Comté aurait commis une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service en raison des conditions de prise en charge des accouchements et de l’inexpérience du praticien de garde la nuit de l’accouchement.
D’autre part, si la requérante soutient que le monitoring présentait des dysfonctionnements au cours de la soirée et de la nuit précédant l’accouchement, et notamment que le rythme cardiaque a été mal enregistré, il ne résulte pas de l’instruction que de tels dysfonctionnements soient survenus. Il ressort de plus de l’expertise médicale que le rythme cardiaque fœtal n’a présenté que des anomalies mineures et banales. Mme C… n’est donc pas fondée à invoquer une prise en charge inadaptée en raison d’un monitoring défaillant.
De plus, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ». La circonstance que l’accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins, en application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique de l’obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu’il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir. En particulier, en présence d’une pathologie de la mère ou de l’enfant à naître ou d’antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d’accouchement par voie basse, l’intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1111-4 de ce même code : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. / Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. (…) ». Ni les articles L. 1111-4 et L. 1110-5 du code de la santé publique ni aucune autre disposition ne consacrent, au profit du patient, un droit de choisir son traitement.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… aurait été informée, préalablement à son accouchement, des risques respectifs d’un accouchement par voie basse et d’un accouchement par césarienne en cas de présentation du fœtus par le siège. Aussi, Mme C… est fondée à soutenir que le centre hospitalier intercommunal de Haute Comté a commis un manquement fautif en raison d’un défaut d’information sur les risques de l’accouchement par voie basse.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise médicale du 15 mars 2023 que l’incidence des complications néonatales sévères sur accouchement par le siège sont équivalentes entre la technique par césarienne et l’accouchement par voie basse, et aucune différence significative entre les deux techniques n’apparaît quant à la morbidité néonatale sévère et l’évolution neurologique à deux ans. Il ressort également de l’expertise médicale que, dans le cas d’espèce, l’indication d’une césarienne, tant au début du travail que pendant le travail, n’était pas justifiée par les éléments médicaux. Aussi, dès lors qu’il n’est pas établi que l’accouchement par voie basse, en situation de prématurité à 33 semaines d’aménorrhée et avec présentation du fœtus par le siège, comportait des risques supérieurs à celui d’un accouchement par césarienne, le défaut d’information commis par le centre hospitalier intercommunal de Haute Comté n’a pu avoir pour effet de faire perdre une chance à A… E… B… de subir une paralysie du plexus brachial. Par ailleurs, Mme C… n’invoque aucun préjudice en lien avec des troubles qu’elle aurait subis du fait qu’elle n’a pas pu se préparer à cette éventualité.
Enfin, s’agissant des manœuvres obstétricales dont Mme C… soutient qu’elles ont entraîné la paralysie du plexus brachial de son fils, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise médicale du 15 mars 2023, que la paralysie du plexus brachial est une complication classique de l’accouchement par le siège et qu’elle affecte essentiellement les membres supérieurs. Il résulte également de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que l’indication d’une césarienne tant au début du travail que pendant le travail n’était pas justifiée, que la durée de la phase d’expulsion de 10 minutes était habituelle, et que la manœuvre de Lovset et celle de Bracht correspondent aux manœuvres utilisées pour l’accouchement par le siège. Il y a donc lieu d’écarter toute faute médicale liée à la réalisation des manœuvres obstétricales.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Haute Comté est engagée en raison de manquements fautifs qu’il aurait commis à l’occasion de la prise en charge de son accouchement les 9 et 10 avril 2016.
En ce qui concerne l’obligation de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes de l’article D. 1142-1 de ce même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ».
La condition d’anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
Si l’accouchement par voie basse ne constitue pas en soi un acte médical, une extraction instrumentale et les manœuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que les manœuvres obstétricales ont été difficiles, ainsi que le démontrent les hématomes constatés à la naissance. Le rapport d’expertise médicale relève que : « les contraintes mécaniques imposées au fœtus ont été notablement supérieures aux contraintes subies dans un accouchement habituel ». Cependant, le constat de ces hématomes ne permet pas à lui seul d’établir le lien entre leur survenue et celle de la paralysie du plexus brachial droit de l’enfant A… E… B…. De plus, le rapport d’expertise ni aucune autre pièce versée au dossier ne permet de démontrer un lien entre les manœuvres de Lovset et de Bracht pratiquées par la gynécologue obstétricienne et la paralysie du plexus brachial. Aussi, ce dommage ne peut être regardé comme étant directement imputable, de façon certaine, à des manœuvres obstétricales effectuées lors de l’accouchement et non à une complication du processus naturel de l’accouchement par le siège. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, en l’absence d’un lien de causalité direct et certain entre les manœuvres obstétricales et la survenance d’une telle paralysie du plexus brachial, ladite paralysie ne peut être regardée comme étant la conséquence d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. Dès lors, les conditions d’une indemnisation du dommage au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies.
En ce qui concerne la provision :
Dès lors que la responsabilité pour faute du centre hospitalier intercommunal de Haute Comté n’est pas engagée, il n’y a pas lieu de condamner le centre hospitalier à verser une indemnité provisionnelle à Mme C….
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ».
Le tribunal, pour se prononcer sur l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Haute Comté et sur les conditions d’engagement de la solidarité nationale, dispose de tous les éléments utiles. De plus, les éléments produits par la requérante et postérieurs au rapport d’expertise du 15 mars 2023 n’apportent pas d’éléments nouveaux s’agissant des conditions de l’accouchement le 10 avril 2016, ni ne font apparaître d’aggravation de l’état de l’enfant A… E… B…. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise ainsi que le demande la requérante.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. (…) ».
En l’espèce, dès lors que la responsabilité pour faute du centre hospitalier intercommunal de Haute Comté n’est pas engagée, et que les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône tendant à réserver ses droits, qu’elle a évalués à la somme de 119 427,93 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Haute Comté qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier intercommunal de Haute Comté présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée en toutes ses conclusions.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Haute Comté au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à M. A… E… B… représenté par Mme C…, au centre hospitalier intercommunal de Haute Comté, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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