Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 14 avr. 2025, n° 2402428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. C D demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant, pour lui et pour ses enfants mineurs, à adjoindre à leur nom patronymique celui de « de Valois ».
Il soutient que :
— il justifie d’un motif légitime, dès lors que le nom patronymique de « D » est le nom du père adoptif de son père, ce dernier ayant, jusqu’à ses 8 ans, porté le nom de « B » et que le père adoptif de son père, soit son grand-père, a « été d’une rare violence et d’une grande cruauté » vis-à-vis de celui-ci avant d’être incarcéré ;
— son nom d’usage professionnel est « D de Valois » comme en témoigne l’enregistrement de plusieurs sociétés ainsi que le dépôt de marques sous ce nom ;
— le nom « B » est menacé d’extinction, faute de porteurs susceptibles de le transmettre ;
— l’orthographe du nom patronymique de son grand-père biologique, « B », résulte d’une erreur de l’officier d’état civil comme en atteste notamment la circonstance que son arrière-grand-oncle, le frère de son arrière-grand-père, s’appelait A « de Valois » et non « B ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— le moyen tiré de ce que le nom « B » est menacé d’extinction est inopérant ;
— le moyen tiré de ce que l’orthographe « B » résulterait d’une erreur de l’officier d’état civil qu’il conviendrait de corriger est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête publiée au Journal officiel du 10 octobre 2020, M. C D, agissant en son nom et au nom de ses deux enfants mineurs, nés les 14 février 2018 et 22 août 2020, a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, l’autorisation d’être appelé à l’avenir « D de Valois ». Par une décision du 5 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ». Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
3. En premier lieu, M. D fait valoir que sa demande de changement de nom est justifiée par son souhait d’adjoindre à son nom, le patronyme de sa grand-mère paternelle, Louisette B, qui a été porté par son père, A D, jusqu’à ce qu’il soit adopté, à l’âge de 8 ans, par Claude D. A ce titre, il fait état de ce que son père, A D, aurait été victime de violences de la part de son père adoptif, Claude D, avant que ce dernier ne soit incarcéré. Toutefois, alors que l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des faits allégués, il ne peut être regardé comme justifiant d’un motif d’ordre affectif suffisant pour caractériser un intérêt légitime au sens des dispositions précédemment citées.
4. En deuxième lieu, M. D fait valoir qu’il fait usage de manière habituelle du nom de « D de Valois » dans le cadre de ses activités professionnelles de sorte que ses clients et partenaires commerciaux l’identifient sous ce nom. Toutefois, un tel motif n’est pas de nature à caractériser l’intérêt légitime requis par les dispositions précitées du code civil pour être autorisé à changer de nom.
5. En troisième lieu, si M. D soutient que le nom de famille « B » serait menacé d’extinction au sens du second alinéa des dispositions précitées de l’article 61 du code civil, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’aucun des descendants, jusqu’au quatrième degré, en ligne directe ou collatérale de l’aïeule dont il entend relever le nom, n’est susceptible de le transmettre. Au demeurant, ce motif, dont il est constant qu’il n’a pas été présenté à l’appui de la demande de changement de nom, ne peut être utilement présenté au juge à l’appui de la demande d’annulation de la décision rejetant cette demande.
6. En quatrième et dernier lieu, si M. D se prévaut de ce que le nom de son arrière-grand-père aurait été mal orthographié, l’agent de l’état civil ayant retenu « B » en lieu et place de « de Valois ». Or, si le requérant sollicite la correction de cette erreur, une telle demande, qui vise à corriger une erreur purement matérielle entachant les actes de l’état civil, relève, comme le souligne le garde des sceaux, ministre de la justice, dans ses écritures en défense, d’une procédure distincte de celle prévue par l’article 61 du code civil. Par suite, M. D ne saurait utilement se prévaloir d’un tel motif à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente,
— M. Frieyro, conseiller,
— M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signé
La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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