Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 oct. 2025, n° 2517443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 19 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Ralitera, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours les décisions de refus de visa d’entrée en France, intervenue le 26 août 2025, rejetant son recours contre la décision du consul général de France à Antananarive du 27 mai 2025 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée compte tenu de sa détresse psychologique, de la montée de l’insécurité généralisée à Madagascar, de la précarité économique et sociale de ce pays et d’un isolement familial ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu du défaut de motivation, de l’erreur d’appréciation sur l’absence du caractère probant des documents d’état-civil et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 septembre 2025 sous le numéro 2516456 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Geffray pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Geffray, juge des référés ;
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur ;
- et les observations de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite, intervenue le 26 août 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours de M. B… contre la décision du consul de France à Antananarive du 27 mai 2025 refusant de délivrer à M. B… un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial au motif que les documents d’état-civil ne sont pas probants.
2. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
3. Il résulte de l’instruction que la demande de délivrance du visa sollicité par M. B… a été déposée le 18 septembre 2024, soit plus de dix ans après l’entrée de sa mère, Mme A… en France, le 30 mai 2014. Depuis sa naissance, le 2 octobre 2005, M. B… a toujours vécu à Madagascar. A la date de la décision attaquée, M. B… est âgé de près de vingt ans, donc majeur au regard de la loi française. Alors même qu’il invoque le fait qu’il est psychologiquement atteint en raison de l’insécurité qui sévit à Madagascar et de la situation économique et sociale dégradée dans ce pays où il serait isolé depuis le décès de sa grand-mère, intervenu quatre ans auparavant, M. B… ne doit pas être regardé, dans ces conditions, comme justifiant de l’urgence de sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-E. GEFFRAY
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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