Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2511216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 3 mars 2026, ce dernier non comuniqué, M. A… B…, représenté par Me Mouhli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel la préfète de la Loire a lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
sur la décision prononçant une obligation de quitter le territoire et la décision fixant le délai de départ volontaire :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées de défaut d’examen ;
elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est placé en détention provisoire ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
elles portent atteinte à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 3 mai 2001 est entré en France le 7 février 2025. Il demande l’annulation de l’arrêté du 8 août 2025 par lequel la préfète de la Loire a lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Les décisions en litige ont été signées par M. C… D…, sous-préfet de Saint-Etienne et secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 1er octobre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une obligation de quitter le territoire dans et la décision fixant le délai de départ volontaire :
3. En premier lieu, il résulte des termes de la décision qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B… alors que la décision n’avait pas à se prononcer sur les suites envisageables à l’issue de sa garde à vue. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire, n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté
5. En troisième lieu, s’il est soutenu que M. B… placé en détention provisoire le 9 août 2025 ne peut exécuter l’obligation de quitter le territoire français, cette circonstance postérieure à l’arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire. Par suite les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, s’il est soutenu que les décisions privent le requérant de la possibilité de formuler une demande de mise en liberté en méconnaissance des stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les décisions en litige ne s’opposent pas au placement sous contrôle judiciaire du requérant.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent en France depuis février 2025. Le requérant est célibataire et sans enfant. S’il fait état de membres de sa famille résidant en France, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2025 du préfet de la Loire. Par voie de conséquence, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseur le plus ancien,
H. Verguet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Associations ·
- Couvent ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Archéologie ·
- Possession ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Prison ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Attaque ·
- Convention européenne
- Conseil municipal ·
- Autorisation ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Absence ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Acte réglementaire ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Finances publiques ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Industrie ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Scolarisation ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Commission ·
- Famille ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Cession ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Pénalité ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Madagascar ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Consul ·
- Insécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Publicité ·
- Commande publique ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Contrat de concession ·
- Mobilier ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Procédure pénale ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Terme
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Stagiaire ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Insuffisance professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.