Rejet 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 20 juin 2023, n° 2103411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 mai 2021, le 9 mars 2022 et le 27 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Aldeguer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n°21-828 du 8 février 2021 par laquelle le directeur du groupement hospitalier Portes de Provence l’a licenciée à compter du 11 février 2021 ;
2°) d’enjoindre au groupement hospitalier Portes de Provence de la réintégrer en position de stage ;
3°) de mettre à la charge du groupement hospitalier Portes de Provence une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dans la mesure où elle n’a pas été convoquée à un entretien disciplinaire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure pour se fonder de manière déterminante sur des témoignages anonymes, en méconnaissance du principe de la loyauté de la preuve ;
— elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ; ainsi elle aurait dû être informée de son droit d’obtenir la communication de l’intégralité de son dossier individuel, en application de l’article 20 du décret n°97947 du 12 mai 1997 ; l’avis de la commission administrative paritaire était également requis ; or la commission administrative paritaire n’a jamais été saisie de l’examen d’une question disciplinaire ; elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été invitée à prendre connaissance de son dossier administratif ;
— à titre subsidiaire, si la décision est analysée comme un licenciement pris non à titre disciplinaire mais en raison de son insuffisance professionnelle, elle méconnaît l’article 9 du décret du 19 mai 1997 puisque son employeur, après avis favorable de la commission administrative paritaire sur sa titularisation, ne pouvait à nouveau saisir cette instance pour obtenir un avis défavorable ; ce faisant, son employeur a commis un détournement de procédure ;
— les griefs reprochés ne sont pas matériellement établis ; ils ne relèvent en tout état de cause pas de l’insuffisance professionnelle ; les faits d’obtention de son diplôme par fraude, qui remontent à 2013, sont en outre prescrits, en application de l’article 19 de la loi du 20 avril 2016 ;
— le grief tenant de l’inaptitude au travail n’est pas étayé, pas établi, et entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— à titre subsidiaire, les faits fondant la sanction sont disproportionnés ;
— la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires enregistrés le 10 septembre 2021 et le 16 mai 2022, le groupement hospitalier Portes de Provence conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de l’irrecevabilité des moyens de légalité interne soulevés par mémoire complémentaire du 9 mars 2022, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux (Conseil d’Etat, Intercopie, 20 février 1953).
En réponse au moyen relevé d’office, Mme C a présenté un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, par lequel elle maintient ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2023 :
— le rapport de Mme Frapolli,
— les conclusions de M. B,
— les observations de Me Aldeguer, représentant Mme C,
— et les observations de Me Brocheton, représentant le groupement hospitalier Portes de Provence.
Considérant ce qui suit :
1. En 2016, le groupement hospitalier Portes de Provence a recruté Mme C comme aide-soignante contractuelle, au regard de son diplôme d’Etat d’aide-soignante obtenu le 11 juillet 2016. Mme C a ensuite été nommée fonctionnaire-stagiaire à compter du 1er octobre 2019. Par la décision susvisée du 8 février 2021, le directeur du groupement hospitalier Portes de Provence l’a licenciée en fin de stage pour insuffisance professionnelle. Dans la présente instance, Mme C demande au Tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. Aux termes de l’article 4-9 du décret du 19 mai 2016 susvisé, auquel renvoie le dernier alinéa de l’article 8 du décret du 3 août 2007 alors en vigueur : « Les fonctionnaires recrutés après avis de la commission de sélection compétente dans le grade relevant de l’échelle de rémunération C1 et les fonctionnaires recrutés au titre du concours externe dans le grade relevant de l’échelle de rémunération C2 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d’une durée d’un an./ A l’issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés./ Lorsque des fonctionnaires ne sont pas titularisés à l’issue du stage initial ou à l’issue du stage complémentaire, ils sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, selon les dispositions qui leur sont applicables. () ».
3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
4. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations
5. Le refus de titularisation en fin de stage en litige a été pris en raison notamment du comportement général de Mme C en cours de stage tenant à des faits allégués de vol, d’endormissements sur son temps de travail, de menaces envers ses collègues et de maltraitance des résidents de l’EHPAD. Si un tel comportement est de nature à avoir perturbé le bon fonctionnement du service, il est par ailleurs susceptible de caractériser une faute disciplinaire. Par suite, l’administration était tenue, avant de refuser de titulariser Mme C, de la mettre à même de faire valoir ses observations, en application du principe énoncé au point 4.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C, assistée d’un représentant syndical, a été entendue une première fois le 4 décembre 2020 par la direction de l’Etablissement sur les faits retenus dans la décision en litige. Elle a à nouveau été entendue sur ces mêmes faits le 20 janvier 2020, avant de prendre connaissance de son dossier le 2 février 2021. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure pour n’avoir pas été mise à même de faire valoir ses observations.
7. En deuxième lieu, s’il est vrai que les faits reprochés à Mme C auraient été susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, cette circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à donner à cette mesure le caractère d’une sanction, dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit au point 5, ces faits sont également susceptibles de caractériser une insuffisance professionnelle. Dès lors, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige constituait en réalité une sanction disciplinaire déguisée qui lui aurait ouvert droit aux garanties prévues par le décret susvisé du 12 mai 1997. Ainsi, les moyens tenant à l’irrégularité de la procédure en l’absence d’avis rendu par le conseil de discipline et à la méconnaissance de l’article 20 du décret du 12 mai 1997 sont inopérants et doivent être écartés.
8. En troisième lieu, le comportement de Mme C mis en lumière par l’enquête administrative résulte notamment de témoignages qui, pour certains d’entre eux, ont été anonymisés. Toutefois, ils relatent des faits précis et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en raison du caractère anonyme de ces témoignages, Mme C n’aurait pu contester utilement les faits qui lui ont été reprochés. Dès lors, le moyen tiré d’une atteinte aux droits de la défense et à la loyauté de la preuve doit être écarté.
9. En quatrième lieu, si Mme C fait valoir que la commission administrative paritaire avait émis un avis favorable à sa titularisation le 1er décembre 2020, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la commission administrative paritaire saisie sur le fondement des dispositions précitées de l’article 4-9 du décret du 19 mai 2016 ne pourrait être à nouveau saisi de sa titularisation après examen plus approfondi de sa situation. Ainsi, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
10. Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens présentés par le requérant qui ne se rattachent pas à l’une ou l’autre des deux causes juridiques, tirées de la légalité externe de la décision attaquée et de la légalité interne de cette décision, invoquée dans la requête avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
11. Dans sa requête, Mme C n’a présenté que des moyens de légalité externe. Les moyens de légalité interne tirés, d’une part, du caractère non établis des faits reprochés, subsidiairement de la disproportion entre les faits reprochés et le refus de titularisation et, d’autre part, du détournement de pouvoir, ont été invoqués pour la première fois dans le mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 9 mars 2022, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, se rattachent à une cause juridique distincte de celle dont relève les moyens de légalité externe invoqués dans la requête introductive d’instance et sont, par suite, irrecevables.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les conclusions présentées par Mme C, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le groupement hospitalier Portes de Provence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le groupement hospitalier Portes de Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au groupement hospitalier Portes de Provence.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Frapolli, premier conseiller,
Mme Fourcade, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
Le président,
J.-P. Wyss
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2103411
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