Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 févr. 2026, n° 2602799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. D… E…, retenu au centre de rétention administrative du Canet à Marseille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 février 2026 par laquelle le préfet des Haute-Corse a fixé le pays de destination en vue de l’exécution de son éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article l’article l. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’une défaut d’examen complet de sa situation ;
le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet de Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Trébuchet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Trébuchet, magistrat désigné ;
les observations de Me Sekly-Livrati pour M. E…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête et souligne notamment que M. E… est présent en Italie depuis ses douze ans et qu’il n’a plus le centre de ses attaches en Egypte ;
et les observations de M. E…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe, qui a présenté à l’audience son permis de séjour italien et indiqué qu’il souhaitait partir en Italie ;
le préfet de Haute-Corse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 12 février 2026, le président du tribunal judiciaire de Bastia a homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République à l’encontre de M. D… E…, ressortissant égyptien né le 5 septembre 1998, le condamnant notamment à une peine de 5 ans d’interdiction du territoire français. M. E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet de Haute-Corse a fixé le pays de destination en exécution de cette peine d’interdiction du territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. E… a bénéficié d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen complet de la situation de M. E… doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A… C…, chef du bureau de l’immigration et de l’intégration, qui bénéficie d’une délégation de signature octroyée par un arrêté du préfet de Haute-Corse du 28 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et librement accessible sur le site internet de la préfecture, aux fins de signer toutes décisions, arrêtés et mesures d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français et prises en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
6. Par l’arrêté en litige, le préfet de Haute-Corse a décidé que M. E… sera éloigné du territoire français à destination de l’Egypte, pays dont il est originaire, ou tout autre pays pour lequel il sera reconnu comme un de leurs ressortissants ou légalement admissible. Si le requérant soutient être en situation régulière en Italie, cette circonstance ne fait pas légalement obstacle à ce que le préfet fixe également l’Egypte, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination en vue de l’exécution de la peine d’interdiction du territoire français. Le moyen sera donc écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si M. E… soutient avoir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine et qu’un renvoi en Egypte l’exposerait à un risque réel et sérieux de subir des atteintes contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucun élément probant de nature à l’établir. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : M. E… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet de Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le magistrat désigné
Signé
G. TREBUCHET
Le greffier
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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