Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 juil. 2024, n° 2204757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2204757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. et Mme A, représentés par Me Oliel, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018, et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
— l’administration a remis en cause à tort l’exonération de la plus-value à long terme prévue par l’article 151 septies B du Code Général des Impôts (CGI) pour la cession d’un appartement ;
— l’appartement, bien que vacant de juin 2015 à janvier 2016, était toujours affecté à l’exploitation de la société, comme en témoigne le mandat de location confié à l’agence immobilière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pertuy,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite des opérations de vérification de comptabilité de la société en nom collectif Auroux Mapierre, dont ils sont les associés, l’administration fiscale a mis à la charge des requérants des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2017, 2018, et 2019, résultant de la remise en cause de l’exonération de la plus-value à long terme prévue par l’article 151 septies B du code général des impôts pour la cession d’un appartement d’une valeur de 347 339 euros. M. et Mme A demandent la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l’article 151 septies B du code général des impôts : « I. – Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l’exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur : 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation () ». Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer si la société cédante peut bénéficier d’un tel abattement, il convient d’apprécier si, à la date de la cession des biens, ceux-ci étaient affectés à l’exploitation de l’entreprise.
3. En l’espèce, la société en nom collectif Auroux Mapierre a cédé, le 8 mars 2016, un appartement situé au 47 rue du Caire, dans le 2ème arrondissement de Paris, lequel était vacant depuis le 1er juin 2015. Pour justifier de ce que l’appartement était effectivement affecté à l’activité de la société, les requérants produisent un mandat de recherche de locataire confié à l’agence Terimmo par la société en nom collectif Auroux Mapierre, pourtant elle-même agence immobilière, qui serait demeuré infructueux. D’une part, au regard de l’attestation de l’agence Terrimo produite, ce mandat n’était que d’une durée de six mois, d’autre part celui-ci est porteur de la date du 30 juin 2015, très lisible, alors que la teneur du mandat est illisible, lui ôtant tout caractère probant ou date certaine. Par suite, la vacance du bien entre le 1er juin 2015 et le 8 mars 2016 ne permet pas, à la date de cession du 8 mars 2016, de regarder le bien comme affecté à l’exploitation de l’entreprise au sens des dispositions précitées de l’article 151 septies B du code général des impôts. L’administration fiscale pouvait ainsi, à bon droit, refuser de faire application de l’abattement de plus-value de cession prévu par ces dispositions.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018, et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes. Leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être rejetées, comme doivent être rejetées leurs conclusions tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de l’Etat, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
I. PERTUY
Le président,
B. BACHOFFER La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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