Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2101078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2101078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2101078 du 13 juin 2023, le tribunal administratif, saisi de la requête de l’association de recherches médiévales et d’archéologie sur Dole et ses alentours (ARMADA), représentée par Me Angel, tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Dole du 3 mai 2021, en tant qu’elle décide l’acquisition par la commune de la salle des Cordeliers de l’ancien couvent des Cordeliers située sur son territoire, a prononcé un sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier réponde à la question préjudicielle relative à la propriété de la salle des Cordeliers située sur les parcelles cadastrées n°s BH 242 et BH 243 de la commune de Dole.
Par une décision n° RG 23/00605 du 30 avril 2025 le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier s’est prononcé sur cette question.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025 et non communiqué, la commune de Dole, représentée par Me Brocard, a réitéré ses conclusions au fins de rejet de la requête et de mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement n° 2101078 du 13 juin 2023.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le jugement n° RG 23/00605 du 30 avril 2025 du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ; – le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maurin substituant Me Brocard, pour la commune de Dole.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal administratif a sursis à statuer sur la requête de l’association ARMADA jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier se soit prononcé sur la question préjudicielle relative à la propriété de la salle des Cordeliers située dans l’ancien couvent des Cordeliers, sur les parcelles cadastrées n°s BH 242 et BH 243 de la commune de Dole. Le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, par un jugement rendu le 30 avril 2025, a jugé que le département du Jura était propriétaire de la salle des Cordeliers.
En premier lieu, aux termes de l’article 2258 du code civil : « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ». Aux termes de l’article 2261 du même code : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». Aux termes de l’article 2262 de ce même code : « Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ». Enfin, aux termes de l’article 2272 de ce code : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’ancien couvent des Cordeliers, situé sur les parcelles cadastrées BH n° 242 et 243, au 39 rue des Arènes à Dole, a notamment été mis à la disposition du ministère de la justice afin d’abriter le tribunal de grande instance de Dole, le tribunal d’instance, le tribunal de commerce et le conseil des Prud’hommes, et ce, jusqu’au 21 septembre 2015. A cette date, le ministère de la justice a restitué ces locaux au conseil départemental du Jura, officialisant ainsi leur désaffectation, et ce dernier, par une délibération de sa commission permanente CP-2020-301 du 4 décembre 2020, a décidé de déclasser l’ensemble immobilier dans le domaine privé du département. Ainsi désaffecté et déclassé, le bien immobilier était destiné à être vendu par le département du Jura à la SARL France Investissement qui envisage un programme de réhabilitation de l’ensemble immobilier par la création notamment de logements.
D’autre part, il ressort des termes du jugement rendu le 30 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier que, pour la période allant de 1889 à 2007, le département a exercé sur la salle des Cordeliers des actes de possession et ce de manière continue, paisible et publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Également, le juge judiciaire a relevé que la ville de Dole n’a pas contesté cette possession et l’a même reconnue dans le cadre de l’acte de notoriété du 16 novembre 2021. Il ressort enfin de ce jugement que le département du Jura est inscrit au cadastre comme propriétaire de l’ensemble de la parcelle sur laquelle se situe le bâtiment des Cordeliers. Si ce dernier élément n’est pas une preuve de propriété, il permet toutefois d’accréditer le fait que le département se comporte comme un propriétaire du local litigieux. Ainsi, les conditions de la prescription acquisitive, fixées par les dispositions citées au point 2, doivent être regardées comme remplies. Dans ces conditions, et conformément au jugement du tribunal judiciaire précité, le département du Jura est propriétaire de la salle des Cordeliers. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération litigieuse est entachée d’une erreur de fait quant au propriétaire de la salle des Cordeliers.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 8 février 2021, contrairement aux allégations de l’association requérante, le notaire chargé de la vente a transmis au maire de Dole une déclaration d’intention d’aliéner les parcelles cadastrées n°s BH 242 et BH 243 situées au 39 rue des Arènes de Dole, en vue de l’informer que le département du Jura projetait de vendre l’ensemble immobilier à la SARL France investissement et ainsi de lui permettre d’éventuellement exercer son droit de préemption urbain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit de préemption en l’absence de déclaration d’intention doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Armada doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dole, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’association requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Dole présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Armada est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dole au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de recherches médiévales et d’archéologie sur Dole et ses alentours, à la commune de Dole, à la société par actions simplifiée France Investissement et au préfet du Jura.
Copie en sera transmise, pour information, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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