Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2025, n° 2425660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trente jours suivant la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que la carte de résident sollicitée par Mme A lui a été délivrée et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, Mme A, qui a obtenu satisfaction à la suite de la délivrance le 9 janvier 2025 d’une carte de résident en qualité de réfugié valable du 31 octobre 2024 au 31 octobre 2034, déclare se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (1° et 5°), tout président de formation de jugement d’un tribunal administratif peut, par ordonnance donner acte d’un désistement et statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si elles sont maintenues.
2. Mme A, qui a obtenu satisfaction à la suite de la délivrance le 9 janvier 2025 d’une carte de résident valable du 31 octobre 2024 au 30 octobre 2034, déclare se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mai 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./3-1
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