Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 24 nov. 2025, n° 2501190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Société Immobilière de la Guadeloupe, SA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du commandement de payer en date du 31 octobre 2025, émis par la SA Société Immobilière de la Guadeloupe, pour un montant de 1 168,65 euros correspondant à des loyers et charges impayés suivant le décompte arrêté à la date du 30 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la Société Immobilière de la Guadeloupe de mettre à jour la somme qu’elle doit réellement à son bailleur ;
3°) d’enjoindre enfin à la caisse d’allocations familiales de changer sa date de paiement de façon à ce qu’elle n’ait plus de retard pour la moitié du coût de son loyer.
Elle soutient que :
- elle ne comprend pas l’augmentation subite de ses loyers et charges qui la mettent en difficulté ;
- les prestations sociales, notamment l’allocation d’adulte handicapé, qu’elle perçoit, et qui l’aident à payer son loyer, sont tardives, ce qui a conduit à cet arriéré de loyers et charges d’un montant de 1 648,65 euros, auquel s’ajoutent les frais de 189,17 euros, et à la délivrance de ce commandement à payer par un huissier ;
- il n’a pas été déduit le montant de l’aide personnelle au logement qu’elle perçoit pour les donner à l’huissier alors que cette aide a été versée à son bailleur pour les mois de juin, juillet et août 2022, elle a procédé à elle-même à ce versement ; en octobre 2025, elle a effectué un versement pour un montant de 1 096 euros ;
- elle a pourtant remboursé le montant dû sur la plateforme de la Société Immobilière de la Guadeloupe ; depuis 2023, on refuse de lui retirer cette somme déjà payée afin de l’expulser de son logement ;
- s’agissant de son fils, elle a rempli au mois de septembre 2023 l’enquête demandée par la Société Immobilière de la Guadeloupe et a informé celle-ci du départ de son fils de son domicile ; toutefois, il lui est ajouté chaque mois la somme de 7,62 euros sur son loyer, bien qu’elle ait précisé que son fils ne vivait plus à son domicile ;
- la Société Immobilière de la Guadeloupe ne tient compte ni de ses courriels, ni de ses appels ; elle subit du harcèlement administratif de la part de ladite Société ; elle a porté plainte au procureur de la République en 2022 et 2025,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code civil ;
- la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…).». L’article L. 522-3 du même code dispose que : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.».
La Société Immobilière de la Guadeloupe, bailleur social, constitué sous le régime juridique d’une société anonyme de droit privé, gère un parc de logements locatifs. En l’espèce, le commandement de payer émis contre Mme B… s’inscrit dans le cadre de rapports contractuels entre elle et son bailleur. Dès lors que ce commandement de payer résulte directement d’un contrat de bail et n’émane pas d’une autorité publique, mais relève d’un acte de gestion privée visant à recouvrer une créance contractuelle liée à des loyers et charges demeurés impayés à hauteur de 1 168,65 euros, cet acte ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. En application du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de ce litige. Il apparaît ainsi manifeste que la requête de Mme B… est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O.R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie, pour information, en sera adressée à la SA Société Immobilière de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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