Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2501914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 février, 20 juin et 1er octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Iclek, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour un motif d’illégalité interne, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et, en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour un motif d’illégalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable le temps du réexamen de sa situation administrative, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et ne procèdent pas d’un examen de sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et le pays de destination ont été prises au terme d’une procédure irrégulière à défaut d’avoir été entendu préalablement ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article 6 de la directive retour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne qui communique les pièces utiles du dossier et fait valoir que le moyen tiré de ce qu’il ne justifie pas de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou de l’existence même de cette décision n’est pas fondé, conclut au rejet de la requête.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
21 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turque, qui est entré en France, le 12 septembre 2023, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du
20 août 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du
10 janvier 2025. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination il pourrait être reconduit d’office. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par décision du 21 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de l’y admettre à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/044 du 24 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du 25 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. D… E…, attaché principal d’administration de l’Etat,
chef du bureau de l’asile et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». La décision par laquelle le préfet fixe le pays à destination duquel sera reconduit l’étranger qui n’a pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français, laquelle constitue une décision distincte de la mesure d’éloignement, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée.
D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise, notamment, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision précise que M. B…, qui est entré sur le territoire français le 12 septembre 2023 et a sollicité, le même jour, l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision du directeur général de l’OFPRA du 20 août 2024, confirmée par une décision de la CNDA du 10 janvier 2025. Par ailleurs, le préfet du Seine-et-Marne, qui a examiné le droit au séjour de l’intéressé a relevé que les éléments dont M. B… avait fait part, sa situation personnelle et familiale ainsi que les conditions de son séjour en France ne lui ouvraient aucun droit au séjour. Le préfet de Seine-et-Marne a, en outre, relevé qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière et qu’il est célibataire, sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu du fait qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 26 ans et qu’il y a nécessairement forgé des attaches personnelles et sociales.
D’autre part, il ne résulte ni des dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’aucune autre disposition de nature législative ou réglementaire que la décision accordant un délai de départ de trente jours pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français doive faire l’objet d’une motivation distincte de celle de l’obligation de quitter le territoire français dont elle découle. Le préfet de Seine-et-Marne qui a laissé à M. B… un délai de départ volontaire de trente jours, correspondant au droit commun, n’avait donc pas à motiver spécifiquement sa décision.
Enfin, la décision attaquée fixant le pays de destination, qui vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait mention de la décision du directeur général de l’OFPRA du 20 août 2024 rejetant la demande d’asile de M. B…, confirmée par une décision de la CNDA du 10 janvier 2025, et de ce que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et qu’elle ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention.
Il suit de là que les décisions en litige comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répondent à l’exigence de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, prévue par les dispositions précitées au point 4.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen de la situation de
M. B….
En quatrième et dernier lieu, d’une part, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que, sauf le cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, au nombre desquelles figurent les mesures de police, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dont les modalités sont fixées par les articles L. 122-1 et
L. 122-2 du même code. Toutefois, l’article L. 121-2 de ce code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / (…) ». Il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l’intervention des décisions d’éloignement prises à l’encontre d’un étranger ainsi que des mesures prises pour l’exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit être écarté.
D’autre part, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il s’ensuit que la cour administrative d’appel de Nancy n’a pas commis d’erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen, dirigé contre les obligations de quitter le territoire français attaquées, tiré de la méconnaissance de l’article 41 de cette charte.
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / (…) ». L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425 9.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Ces dispositions sont issues de la recodification des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. G., N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13) visé ci-dessus, les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts du
5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida
(C-249/13) visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 3, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 6° de l’article
L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui ne conteste pas avoir reçu l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pu être entendu lors de la présentation de sa demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation. Or il ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir informé l’administration de sa situation familiale alors qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu par l’administration avant l’intervention de l’arrêté attaqué a été méconnu.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants ; / (…) ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». L’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dispose que : « 1. Les Etats membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. / (…). / 4. À tout moment, les États membres peuvent décider d’accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Dans ce cas, aucune décision de retour n’est prise. Si une décision de retour a déjà été prise, elle est annulée ou suspendue pour la durée de validité du titre de séjour ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour. / (…) ».
Si M. B… se prévaut, tel qu’il l’a indexé dans un paragraphe 1 du « B. Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire », du moyen tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation (…) combiné à la violation de l’article 6 de la directive retour », il n’assortit, toutefois, son argumentation relative à l’erreur manifeste d’appréciation d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. B…, l’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite « directive retour » est sans incidence sur l’obligation pour l’administration de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l’étranger avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier et ce n’est pas contesté que M. B… est entré en France le 12 septembre 2023, soit depuis 16 mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. B… soutient qu’il est en couple avec une compatriote, qui a la qualité de réfugiée, avec laquelle il s’est fiancé au mois de novembre 2023, et qu’ils attendent un enfant à naître courant du mois de juin 2025, la communauté de vie qu’il invoque ne peut être regardée comme établie qu’à compter du mois de décembre 2023, ainsi que cela ressort des pièces versées au dossier, soit depuis 13 mois environ à la date de la décision attaquée. A cette date, il n’est pas contesté que M. B… est sans enfant. En outre, M. B… ne peut justifier ni de l’ancienneté ni de la stabilité de la communauté de vie dont il se prévaut. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que M. B… serait particulièrement intégré en France. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en invoquant l’existence d’un enfant à naître, dès lors que son enfant, issu de sa relation avec sa compatriote, qui a la qualité de réfugiée, n’était pas encore né à la date de la décision en litige.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité ainsi que cela ressort des considérations énoncées aux points 3. à 22.,
M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait, par voie d’exception, entachée d’illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du
28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 précité.
S’il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués, sans qu’il importe à cet égard que l’intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l’appui de sa demande d’asile.
M. B… se prévaut de risques de persécutions et d’atteintes graves de la part des autorités turques en cas de retour dans son pays d’origine à raison de son ethnicité kurde à l’origine de discrimination et de ses opinions politiques. Il allègue avoir été victime d’une agression après qu’il ait refusé, à la demande de collègues, de cesser d’écouter de la musique kurde et avoir été hospitalisé plusieurs jours dans un hôpital privé de Bursa. Il indique, par ailleurs, que la procédure judiciaire qu’il a engagée auprès du parquet général de Bursa a été rejetée et que ses tourmenteurs, qui l’ont harcelé et menacé son frère le 19 février 2021, ont, au mois de mai, porté plainte contre lui et l’ont accusé de soutenir une organisation terroriste. Les agents de la police s’étant fréquemment présenté à son domicile à Bursa, il a, le 14 mars 2023, quitté la Turquie. Il ajoute que désormais, il est poursuivi pour avoir, via les réseaux sociaux, fait la propagande d’une organisation terroriste, d’avoir participé à des manifestations et marches non autorisées et résisté dans le but d’empêcher les fonctionnaires d’exécuter leurs devoirs. M. B… allègue que les craintes qu’il invoque sont réelles et corroborées par les sources publiques disponibles, dont le rapport de la division de l’information, de la documentation et des recherches de l’OFPRA publié le
1er mars 2022, les informations émanant de l’organisation non gouvernementale Osar, de
Radio France Internationale, les rapports publiés par l’organisation suisse d’aide aux réfugiés des
5 décembre 2018 et 20 octobre 2020, des notes du Home Office britannique, publiée aux mois de février et mars 2020 et du rapport de l’organisation Human Rights Watch intitulé « World Report 2024 : Turkey » et du rapport « 2023 Country Reports on Human Rights Practrices : Turkey » publié par le département d’Etat américain le 22 avril 2024.
Toutefois, M. B…, qui se borne à se prévaloir d’un mandat d’arrêt émis en 2023 et de publications de portée générale, n’apporte aucun élément de nature à considérer comme établi le risque actuel et personnel auquel il serait exposé en cas de retour en Turquie de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions et stipulations des articles précités alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’OFPRA du 20 août 2024, confirmée par une décision de la CNDA du 10 janvier 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
F. GAUTHIER-AMEIL
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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