Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 1 : mme douet - r. 222-13, 16 déc. 2025, n° 2210781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2022 et le 24 août 2022, M. B… A…, représenté par la SCP Hautemaine Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté urbaine du Mans Métropole à lui verser la somme de 3 234,34 euros en réparation du préjudice que lui a causé sa chute sur la voie publique ;
2°) d’ordonner une mesure d’expertise permettant d’évaluer plus précisément les préjudices ;
3°) de mettre à la charge du Mans Métropole la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la collectivité est engagée en raison d’un défaut d’entretien normal de la voie publique qui comportait un trou de 7 cm à l’origine de sa chute le 9 juillet 2020 ;
- il demande à être indemnisé des frais liés à son hospitalisation et ses dépenses de santé, de la perte de valeur de son véhicule et de ses vêtements, de ses frais d’huissier et de son préjudice moral pour un montant total de 3 234,34 euros.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté urbaine du Mans Métropole à lui verser la somme de 2 845,06 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l’assurance maladie,
2°) de condamner Le Mans Métropole à lui verser la somme de 948.35 euros correspondant au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du 22 septembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge du Mans Métropole la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du Mans Métropole est présumée dès lors que M. A… a la qualité d’usager de l’ouvrage public et que le défaut d’entretien normal est avéré au regard de la profondeur de 7 cm de l’excavation sur la route, qui n’était au surplus pas signalée ;
- aucune faute ne peut être reprochée à M. A… ;
- les débours correspondent à 699,75 euros de frais d’hospitalisation, de 334,73 euros de frais médicaux, de 21,78 euros de frais pharmaceutiques et 1788,80 euros d’indemnités journalières, auxquels s’ajoutent 948,35 euros d’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, la communauté urbaine du Mans Métropole, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, subsidiairement au rejet partiel de la demande indemnitaire de M. A… et à la mise à la charge de ce dernier d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 9 juillet 2020 à 16 heures 20, M. A… qui circulait en scooter a chuté rue du Ribay au Mans et s’est fracturé le poignet. Estimant la responsabilité de la communauté urbaine du Mans Métropole engagée, il demande de condamner le Mans Métropole à lui verser la somme de 3 234,34 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. Une collectivité publique peut en principe s’exonérer de la responsabilité qu’elle encourt à l’égard des usagers d’un ouvrage public si elle apporte la preuve que ledit ouvrage a été normalement aménagé et entretenu ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation d’un camarade de la victime, dont il peut être tenu compte alors même qu’elle ne répond pas au formalisme requis par l’article 202 du code de procédure civile, des photographies et de la lettre de signalement de la directrice du centre de formation datée du 15 juillet 2020 sur le mauvais état de la route, que M. A…, qui circulait rue du Ribay, a été victime d’une chute de scooter provoquée par une déformation de la chaussée correspondant à un creux relativement évasé mais atteignant en son centre 7 cm. Cette déformation du revêtement de la chaussée constituait un obstacle excédant celui que tout usager normalement attentif peut s’attendre à rencontrer en l’empruntant, Le Mans Métropole ayant d’ailleurs procédé à la réfection ponctuelle de la route à la suite de l’accident de M. A…. Il n’est pas contesté que le mauvais état de la chaussée en cause n’était pas signalé. Le Mans Métropole ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, d’un entretien normal de l’ouvrage public.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, Le Mans Métropole fait valoir que M. A… avait une conduite inadaptée. Il résulte en effet de l’instruction que le lieu de l’accident se situe entre deux ralentisseurs et que la vitesse maximale est limitée sur cette voie à 30 km/h. Or, M. A… a déclaré lors de sa prise en charge au centre hospitalier du Mans qu’il roulait à 50 km/heure. Il résulte également de l’instruction que M. A… connaissait les lieux, qui correspondaient à son trajet habituel entre son domicile et le centre de formation. Dès lors qu’il circulait à une vitesse bien supérieure à celle autorisée, alors même qu’il soutient qu’il n’avait pas l’habitude de rouler en scooter, et eu égard à l’état de dégradation de la chaussée, bien visible en plein jour, qui aurait dû l’inciter à une prudence accrue, l’accident dont il a été victime doit être regardé comme exclusivement imputable à une imprudence de sa part. Dans les circonstances de l’espèce, ce comportement est de nature à exonérer entièrement la communauté urbaine du Mans Métropole de sa responsabilité.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, M. A… n’est pas fondé à demander à être indemnisé des préjudices résultant de cet accident. Les conclusions indemnitaires présentées par la CPAM de la Loire-Atlantique ne peuvent davantage être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A… et la CPAM de la Loire-Atlantique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme demandée par Le Mans Métropole.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Mans Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la communauté urbaine du Mans Métropole, à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe et à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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