Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 15 oct. 2025, n° 2410766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet 2024 et 4 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Bourjolly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces mêmes dispositions ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gillier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant haïtien né le 21 juin 1961, est entré sur le territoire français le 10 septembre 2011 sous couvert d’un visa court séjour. Il a sollicité le 27 décembre 2023 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de jours en fixant le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni de l’ensemble des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…). ».
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Il ressort des mentions de la décision contestée que pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade à M. A…, le préfet du Val-d’Oise, s’appropriant en cela l’avis rendu le 6 mai 2024 par le collège de médecins de l’OFII, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. L’intéressé, qui ne produit aucun élément relatif à sa situation médicale personnelle, se borne à évoquer en des termes généraux la situation générale prévalant à Haïti et à indiquer qu’il ne serait pas en mesure d’y bénéficier d’un traitement approprié. Ce faisant, il ne remet pas en cause l’appréciation portée par l’OFII dans son avis. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’application de ces dispositions que le préfet a pu prendre la décision de refus de titre en litige.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
7. Si M. A… fait valoir qu’il résiderait en France depuis plus de treize ans, il ne l’établit par les seules attestations de membres de sa famille qu’il produit. En outre, M. A… ne justifie pas du niveau de son intégration sociale et de l’intensité de ses attaches sur le territoire, où il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 50 ans. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, en estimant que l’admission au séjour de M. A… ne répond pas à des considérations humanitaires, ni se justifie au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Gillier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025
Le rapporteur,
signé
S. Gillier
La présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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