Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 23 juin 2025, n° 2401579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, la fédération des œuvres laïques de la Guadeloupe, représentée par Me Alix, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune du Gosier à lui payer une somme provisionnelle de 365 414,34 euros, au titre de factures impayées dans le cadre du marché signé le 10 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Gosier une somme de 3 000 euros HT, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a rempli l’intégralité de ses obligations résultant du marché signé le 10 février 2020 ;
— en dépit de plusieurs échanges oraux et écrits, les factures restent impayées alors que ni l’exécution des prestations ni le montant des factures ne sont contestés ;
— la créance est certaine et n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, la commune du Gosier, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Wally Issop, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 5.000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute de mise en œuvre de la procédure préalable prévue aux CCAG-FCS ;
— à titre subsidiaire, il n’existe aucune obligation non sérieusement contestable, la totalité des factures ayant été réglée, comme en témoignent les pièces justificatives jointes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. La fédération des œuvres laïques de la Guadeloupe fait valoir qu’un marché public a été signé avec la commune du Gosier le 1er octobre 2021 ayant pour objet « la couverture de la pause méridienne, des garderies matin/soir, pour les besoins de la ville du Gosier », la prestation étant séparée sur trois secteurs de la ville divisés en trois lots regroupant chacun 4 à 5 écoles différentes, le montant du marché étant fixé à 38 982,32 euros par mois, payable dans les 30 jours du service fait, soit 23,54 euros de l’heure. L’association requérante fait également valoir que ce marché lui a été régulièrement notifié suivant signature du 10 février 2020, puis que le marché concernant les lots n°1 à 3 a été notifié le 10 juin 2020 avec toutes ses annexes. L’association requérante explique également que le contrat s’est exécuté de manière régulière et sans incident de paiement pour certaines écoles sur la période allant de septembre 2020 à février 2021, mais que, à partir du 3 février 2022, elle a demandé des explications sur l’absence de règlement des prestations pour la période comprise entre novembre 2020 et octobre 2021. Enfin, la fédération des œuvres laïques de la Guadeloupe demande une provision de 365 414,34 euros, au titre des factures impayées pour la période comprise entre le 30 octobre 2020 et le 23 décembre 2021.
3. Toutefois, il résulte de l’instruction que la ville du Gosier a conclu avec la fédération des œuvres laïques de la Guadeloupe trois accords-cadres à bons de commande, soit un premier marché, négocié, en date du 10 février 2020, comprenant trois lots, conclu pour une durée d’un an, un deuxième marché, en date du 11 juin 2020, à lot unique, conclu selon une procédure adaptée pour une durée d’un an, et un troisième marché, formalisé, en date du 1er octobre 2021, conclu pour une durée d’un an comprenant trois lots. Il résulte également de l’instruction, et notamment des nombreuses pièces produites par la commune du Gosier, qui a analysé toutes les factures de la fédération des œuvres laïques de la Guadeloupe que, sur les 31 factures litigieuses, 6 ont déjà été payées et 24 concernent soit des périodes d’exécution non prévues aux contrats, soit comportent des montants supérieurs aux montants maximums autorisés par le marché, soit n’ont pas été reçues par la commune et n’ont jamais été déposées sur l’application dédiée. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation est sérieusement contestable et il ne peut donc être fait droit à la demande de la fédération des œuvres laïques de la Guadeloupe.
4. D’une part, la présente requête étant rejetée, les conclusions de la Fédération des œuvres laïques de la Guadeloupe tendant à la mise à la charge de la commune du Gosier d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Gosier présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Fédération des œuvres laïques de la Guadeloupe (FOLG) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Gosier tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération des œuvres laïques de la Guadeloupe (FOLG) et à la commune du Gosier.
Fait à Basse-Terre, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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