Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 févr. 2026, n° 2601061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 27 janvier 2026, le vice-président de permanence du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé au tribunal administratif de Lyon la requête de M. A… B…, enregistrée le 14 octobre 2025.
Par cette requête, M. A… B…, représenté par Me Penin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 dans l’attente du jugement au fond en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il a subi un préjudice moral évalué à 3 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2025 et 2 février 2026 à 11 h 24 et 15 h 37, la préfète de l’Isère, représentée par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le centre de rétention administrative a produit des pièces qui ont été enregistrées le 2 février 2026.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée, qui a, en outre, indiqué, qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 dans l’attente du jugement au fond en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors qu’un référé suspension doit faire l’objet d’un recours distinct ;
- les observations de Me Penin, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soulève deux nouveaux moyens tirés, d’une part, de ce que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation, la circonstance qu’il ait pu bénéficier du régime de semi-liberté démontrant que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et, d’autre part, de ce que l’interdiction de circulation sur le territoire français le privera de la possibilité de revoir sa famille en France ;
- les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête et fait également valoir que la demande indemnitaire du requérant n’a pas été précédée d’une demande préalable ;
- et les observations de M. B…, requérant, qui indique regretter les faits répréhensibles commis et souhaiter changer de vie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant italien né le 11 septembre 1987, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…). ». Selon les termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Selon les termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ».
5. Le législateur a entendu, ainsi qu’il ressort des dispositions des articles précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence.
6. Il résulte par ailleurs de ces mêmes dispositions que le dépôt dans les délais impartis par la loi d’un recours en annulation dirigé contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette décision ainsi que celle de l’interdiction de retour sur le territoire français, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur ce recours.
7. En l’espèce, M. B… a formulé, dans la présente requête, des conclusions à fin de suspension et des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points précédents et alors au demeurant que le requérant a présenté une requête unique, ses conclusions à fin de suspension de l’arrêté en litige, dont il demande aussi l’annulation, sont en tout état de cause irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l’Isère s’est fondée pour édicter un tel arrêté. Par suite, et dès lors que la préfète, qui a notamment précisé les éléments de fait pris en compte pour considérer que la présence en France de M. B… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B…, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans examen préalable et sérieux de la situation personnelle de M. B….
10. En troisième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
11. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
12. M. B… fait valoir qu’il est arrivé en France à la fin de l’année 2016 avec sa compagne, compatriote italienne, qu’il est père de trois enfants nés en France, qu’il dispose d’une expérience professionnelle dans le secteur de la restauration et qu’il a entamé une formation en vue d’obtenir un diplôme d’assistant commercial. Toutefois, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Il ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive sa vie privée et familiale à l’étranger, en particulier, en Italie, ni à ce que sa compagne l’accompagne avec leurs enfants en Italie, pays dont tous les membres de sa famille ont la nationalité. En outre, les documents produits sont insuffisants pour caractériser une situation socio-professionnelle pérenne sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 3 novembre 2022, par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d’un véhicule malgré une suspension administrative du permis de conduire et le 15 mai 2024, par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, à une peine de quarante-deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, récidive et recel de bien provenant d’un vol aggravé et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au-moins cinq ans d’emprisonnement. Il est également constant que l’intéressé est très défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de vol en réunion et recel de bien provenant d’un vol commis le 13 septembre 2016, de conduite d’un véhicule sans permis, usage et détention frauduleuse de faux document administratif commis le 22 mai 2017, d’évasion par violence, vol, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour commis le 24 mai 2017, de détention non autorisée de stupéfiants commis le 17 mai 2019, d’évasion commis le 9 décembre 2019, de vol par effraction commis le 28 août 2020 et plus d’une quinzaine de faits de vol par effraction ou tentative durant les mois de novembre 2022 à janvier 2023. Ces éléments, au regard de leur caractère récent, de leur répétition et de leur gravité, caractérisent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
14. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 12 s’agissant du comportement de M. B… et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Isère a estimé que le requérant pouvait être éloigné sans délai.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
16. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 12 et alors que le droit à la libre circulation des ressortissants européens peut connaître des restrictions notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, la préfète de l’Isère n’a pas fait un inexacte application des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
18. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, en l’absence d’illégalité fautive entachant l’arrêté du 8 octobre 2025 et, au demeurant, en l’absence de demande indemnitaire préalable, M. B… ne peut prétendre à la réparation des préjudices qu’il affirme avoir subis du fait de cette décision.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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