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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juil. 2025, n° 2507279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. D A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois et, à défaut, d’adopter une décision explicite dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus de délivrance d’un titre de séjour le place en situation irrégulière et qu’il est privé de droit au travail ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le numéro 2507277 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rakotoarimanana, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Ressortissant ivoirien né en mars 2005, M. A est arrivé en France le 2 mai 2024 sous couvert d’un visa de trois mois valable jusqu’au 29 mai 2024 afin de rejoindre son père, M. B A, de nationalité française. Le 13 mai 2024, il a déposé une première demande de titre de séjour. Il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 juillet 2025. Le requérant demande la suspension du refus implicite de sa demande.
4. S’agissant de la décision implicite, il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la demande de titre de séjour de M. A a été implicitement rejetée ainsi qu’il le fait valoir.
6. S’agissant de l’urgence, M. A ne fait état d’aucun projet professionnel. Toutefois, son attestation de prolongation d’instruction a expiré et le délai anormalement long d’instruction de sa demande, présentée dans les délais, sans que la préfète ne fasse état d’une quelconque difficulté, suffit en l’espèce à caractériser l’urgence.
7. S’agissant du moyen de nature à créer un doute sérieux, aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans (), l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ».
8. Le requérant, âgé de 19 ans au jour de sa demande, produit un acte de naissance et la carte d’identité de son père ainsi que son visa d’entrée portant la mention « VLS » pour visa de long séjour. En l’état de l’instruction et en l’absence de toute contestation, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant à M. A un titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions en injonction :
9. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai.
Sur les frais de procès :
10. M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
A. C
La greffière,
M. Rakotoarimanana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507279
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