Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2423445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Demir, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 9 août 2024 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
2. M. A… B…, ressortissant indien né le 5 juin 1980, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 9 août 2024 par lesquels le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant douze mois.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C…, attachée d’administration de l’Etat, qui a reçu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié, délégation du préfet de police à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sont inopérants dès lors que les arrêtés contestés n’ont pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
5. En troisième lieu et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens par lesquels le requérant soutient que de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois seraient illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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