Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2208198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Enteo, représentée par Me Vergilino, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant de l’exercice clos le 30 juin 2017, la procédure est irrégulière dès lors que l’administration a procédé, non pas à un contrôle sur pièces, mais à une vérification de comptabilité alors que cet exercice n’était pas visé par l’avis de vérification du 15 septembre 2020 ;
- s’agissant de l’exercice clos le 30 juin 2019, c’est à tort que l’administration a mis en œuvre la procédure de taxation d’office alors qu’il lui était impossible de donner suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, faute pour le service gestionnaire d’avoir mis à jour son dossier lorsqu’elle est passée du régime réel simplifié au régime réel normal ;
- c’est à tort que le service a rejeté, au titre de l’exercice clos le 30 juin 2019, les charges correspondant aux dépenses de location de deux véhicules Audi Q2 alors que le conducteur habituel des véhicules est Mme A…, salariée de la société Enteo ;
- c’est à tort que le service a réintégré aux résultats de l’exercice clos le 30 juin 2019 la part du loyer correspondant à l’amortissement non déductible des véhicules pris en location par la société à hauteur de 1843,54 euros au motif qu’aucun amortissement excédentaire n’avait été constaté dans la déclaration n° 2065 remise au service le 8 octobre 2020, alors que la réintégration litigieuse avait été effectuée sur la déclaration déposée au régime simplifiée au titre dudit exercice à hauteur d’un montant de 2 816 euros ;
- c’est à tort que le service a appliqué la pénalité de 40 % au titre de la taxation d’office alors que le défaut de dépôt des déclarations n’est pas un acte volontaire mais est imputable à la défaillance du service gestionnaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Enteo ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Enteo a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019 à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification n° 3924 en date du 24 mars 2021, elle s’est vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 juin 2018 et 2019. La société Enteo a également fait l’objet d’un contrôle sur pièces et s’est vu notifier, par une proposition de rectification n° 2120 en date du 24 mars 2021, des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 30 juin 2017. Par la présente requête, la société Enteo demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, si la société requérante soutient que la procédure de vérification relative à l’exercice allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 est irrégulière, il résulte de la décision d’admission totale du 8 juillet 2022, que le service a abandonné le rehaussement relatif à cet exercice et qu’il a, par conséquent, prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt notifiées à ce titre.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / (…) 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 (…) ». Aux termes de l’article L. 68 de ce même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2°, 5° et 6° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure ».
Il est constant que, par une lettre n° 2116 du 12 mars 2020, la société Enteo a été mise en demeure de déposer sa déclaration d’impôt sur les sociétés, selon le régime normal, au titre de l’exercice clos le 30 juin 2019 et qu’en l’absence de dépôt de ladite déclaration, le service a mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office, en application du 2° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. La société requérante conteste la mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office en faisant valoir que le dépôt de sa déclaration d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 30 juin 2019, selon le régime normal, a fait l’objet d’un rejet le 14 octobre 2019 et que seul un dépôt selon le régime simplifié a été validé le 26 décembre 2019. Elle soutient que cette situation est imputable au service gestionnaire qui reconnaît lui-même l’existence de difficultés dans les télétransmissions des déclarations en cas de changement de régime d’imposition, ainsi que cela ressort de l’instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-BIC-DECLA-30-60-30-30, publiée le 5 juin 2019. Toutefois, les télétransmissions dont la société Enteo se prévaut, datées du 14 octobre 2019 et du 26 décembre 2019, sont antérieures à la mise en demeure du 12 mars 2020. Elles ne sauraient par conséquent établir que la requérante était dans l’impossibilité de répondre à ladite mise en demeure. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Les impositions en litige, en l’occurrence les rectifications relatives à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 30 juin 2019, ayant été établies selon la procédure de taxation d’office, il incombe à la requérante d’en démontrer le caractère exagéré.
En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent notamment être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes.
La requérante soutient que c’est à tort que le service a refusé d’admettre en déduction des dépenses de location de deux véhicules Audi Q2 pour un montant total de 4 367,98 euros engagées au titre de l’exercice clos le 30 juin 2019 au motif que les factures afférentes à ces dépenses désignaient comme conducteur des véhicules M. B… A…, le fils du gérant de la société requérante, qui n’est pas salarié de celle-ci. La société Enteo soutient que le conducteur habituel des véhicules est Mme C… A…, salariée de la société et que le nom de M. B… A… est apparu sur une facture à la suite d’un accident survenu lors d’une utilisation ponctuelle du véhicule immatriculé FC-517-HK le 18 février 2019. Toutefois, au soutien de ses allégations, la société requérante se borne à produire, s’agissant du véhicule FC-517-HK, trois factures ne désignant aucun conducteur. S’agissant du véhicule immatriculé FE-717-HP, si elle se prévaut d’une « attestation de sinistralité » datée du 13 janvier 2021 et indiquant que le véhicule est mis à disposition de Mme C… A…, ainsi que d’une offre de location datée du 21 février 2019 mentionnant Mme C… A… comme conductrice, l’administration produit en défense quatre factures de location datées de mars, avril, mai et juin 2019 désignant M. B… A… comme conducteur. Dans ces conditions, la société requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions en cause.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le service a réintégré aux résultats de l’exercice clos le 30 juin 2019 la part du loyer correspondant à l’amortissement non déductible des véhicules pris en location longue durée par la société, pour un montant de 1 843,54 euros, au motif qu’aucun amortissement excédentaire n’avait été constaté dans la déclaration n° 2065 remise par la société au service le 8 octobre 2020. Si la société requérante soutient avoir effectué la réintégration litigieuse sur sa déclaration déposée au régime simplifiée à hauteur d’un montant de 2 816 euros, il n’est pas contesté qu’aucun amortissement excédentaire ne figure au tableau n° 2058-A de la dernière liasse remise au service par la société le 8 octobre 2020. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai (…) ».
Si la société requérante conteste l’application de la majoration de 40 % de l’article 1728 du code général des impôts au motif que l’absence de dépôt de ses déclarations n’est pas un acte volontaire mais est imputable à la défaillance du service gestionnaire, elle n’établit pas, ainsi qu’il a été indiqué au point 3, avoir été dans l’impossibilité de produire sa déclaration d’impôt sur les sociétés dans les trente jours de la notification de la mise en demeure du 12 mars 2020. Par suite, la société Enteo n’est pas fondée à solliciter la décharge des pénalités qui lui ont été infligées au titre du b. du 1. de l’article 1728 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Enteo n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la société Enteo la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Enteo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Enteo et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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