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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 13 mai 2025, n° 2115989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2021 et 31 janvier 2024, Mme B D épouse A, représentée par Me Carré-Paupart, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 83 875 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts échus pour une année ;
2°) de mettre à la charge définitive de l’AP-HP les frais d’expertise fixés à la somme de 2 250 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la contre-expertise demandée par l’AP-HP est inutile dès lors que le rapport remis par l’expert est clair, détaillé et circonstancié sur les manquements imputables au personnel médical l’ayant prise en charge ;
— elle n’a pas été victime d’un aléa thérapeutique ;
— plusieurs manquements sont imputables à l’AP-HP dont une prise en charge défaillante et fautive et un défaut d’information qui ont directement causé ses préjudices ;
— l’AP-HP doit être condamnée à lui verser, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de ces manquements, une somme totale de 83 875 euros résultant des sommes de :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
.1 050 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
.30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
.1 825 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
.10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
.20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
.6 000 au titre du préjudice esthétique ;
.5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
.10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par Me Fertier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 13 726,85 euros en remboursement des prestations versées dans l’intérêt de Mme D épouse A, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement, et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, l’AP-HP conclut, à titre principal, à ce que soit ordonnée une contre-expertise et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une contre-expertise est utile dès lors que l’expertise rendue le 21 septembre 2021 présente des lacunes tant sur les manquements que sur les préjudices retenus ; les manquements retenus par l’expert relèvent du retard de diagnostic, ce qui implique que l’expert aurait dû se prononcer sur les conséquences de ce retard et le lien de causalité entre ces conséquences et les préjudices subis par Mme D épouse A ;
— l’expert ne détermine pas les préjudices strictement imputables aux manquements identifiés et ne se prononce pas sur les conséquences du retard de diagnostic.
Par une ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture d’instruction, initialement fixée au 30 janvier 2024, a été reportée au 1er mars 2024.
L’Office national des victimes d’accidents médicaux (ONIAM) a transmis un mémoire le 11 mars 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois,
— et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse A, prise en charge depuis 2012 dans le service d’aide médicale à la procréation de l’hôpital Antoine Béclère, établissement de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), a réalisé, le 22 février 2013, dans le cadre d’un bilan d’infécondité, une hystérosalpingographie qui a relevé la présence d’un polype localisé dans la corne utérine droite et d’un hydrosalpinx gauche. Le 21 juin 2013, elle a bénéficié d’une cure de l’hydrosalpinx gauche et soutient que, par la suite, deux fécondations in vitro ont été réalisées, sans succès. Le 1er février 2018, une échographie pelvienne a été réalisée faisant apparaître un polype endocavitaire droit ainsi qu’une récidive d’hydrosalpinx gauche, conduisant, le 7 mars 2018, à la réalisation, par cœlioscopie, d’une salpingectomie gauche. A la suite de cette opération, Mme D épouse A a présenté des douleurs thoraciques transfixiantes associées à une dyspnée et a été, le 9 mars suivant, admise aux urgences du groupe hospitalier intercommunal du Raincy-Montfermeil en raison de la persistance des douleurs. Le scanner réalisé a mis en évidence une perforation du colon transverse avec un important pneumopéritoine abondant et un épanchement pelvien de moyenne abondance. Dans la nuit, la requérante a été transférée à l’hôpital Antoine Béclère, où elle a subi, le 10 mars 2018, une résection segmentaire du colon transverse par laparotomie sur perforation digestive, avec anastomose colo-colique et où elle est restée hospitalisée jusqu’au 18 mars 2018. Estimant sa prise en charge défaillante, Mme D épouse A a saisi le juge des référés du présent tribunal qui a ordonné, par une décision du 19 janvier 2021, la réalisation d’une expertise confiée au Dr. C, lequel a remis son rapport le 27 septembre 2021. Mme D épouse A a transmis, le 12 octobre 2021, une demande indemnitaire préalable à laquelle l’AP-HP n’a pas répondu. Par la présente requête, Mme D épouse A demande la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 83 875 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
En ce qui concerne l’obligation d’information :
3. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa version applicable du 28 janvier 2016 au 1er octobre 2020 : " Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. ().
4. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance de la patiente, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
5. Lorsqu’une juridiction administrative est saisie d’une contestation portant sur le respect par un établissement public hospitalier de son obligation d’information d’un patient, il lui incombe de rechercher, le cas échéant en diligentant une mesure d’instruction, s’il peut être regardé comme établi que cet établissement public s’est effectivement acquitté de cette obligation, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen. La production par un établissement hospitalier d’un document écrit signé par le patient n’est en particulier ni nécessaire ni suffisante pour que puisse être considérée comme rapportée la preuve, qui lui incombe, de la délivrance de l’information prévue par les dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. Il appartient en revanche à cet établissement d’établir qu’un entretien, préalable nécessaire à la délivrance d’une information conforme à ces dispositions, a bien eu lieu et de démontrer par tout moyen que le destinataire de l’information a été mis à même de donner en connaissance de cause un consentement éclairé à l’acte de soins auquel il s’est ainsi volontairement soumis.
6. Mme D épouse A soutient qu’elle n’a pas été informée, avant son intervention du 7 mars 2018, des risques encourus pas l’opération envisagée et notamment des risques de plaies digestives pouvant entraîner une résection intestinale, sans toutefois soutenir que, si elle avait eu connaissance de ces risques, elle n’aurait pas accepté l’intervention. Elle précise à cet égard que l’interne qui l’a reçue s’est borné à l’informer que l’intervention présentait peu de risques, qu’aucune fiche concernant l’intervention ne lui aurait été remise à l’exception d’une autorisation d’opérer, son mari qui était présent lors de ce rendez-vous ayant en outre confirmé auprès de l’expert qu’aucune information sur l’intervention n’aurait été donnée à son épouse. Pour la contredire, l’AP-HP soutient qu’il ressort de l’expertise et du dossier de consultation de la patiente que cette dernière a été informée des bénéfices et des risques de l’intervention envisagée, des risques d’échec, de perforation, d’hémorragie, d’infection, de synéchie et de laparo-conversion et que des informations sur une perte de poids éventuelle lui auraient été données. Ces éléments ne sont toutefois pas, en eux-mêmes, suffisants pour établir que Mme D épouse A a été informée des risques de l’intervention du 7 mars 2018.
En ce qui concerne les manquements imputables à l’AP-HP :
7. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute./ Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire./ Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".
8. Mme D épouse A soutient que l’hôpital Antoine Béclère a commis plusieurs fautes notamment en n’indiquant pas dans son dossier les complications survenues au cours de l’intervention du 7 mars 2018, en ne mettant pas en œuvre les vérifications per-opératoires nécessaires pour s’assurer que, malgré les complications survenues au cours de l’intervention, aucune plaie digestive n’était à déplorer et en la laissant sortir de l’hôpital le jour même de son intervention sans information spécifique ni surveillance ce qui a causé un retard de diagnostic de la perforation colique droite retrouvée lors de la reprise opératoire deux jours et demi après la première intervention. Pour la contredire, l’AP-HP fait valoir que les plaies digestives constituent un risque inhérent à toute cœlioscopie, la survenance de la perforation digestive de Mme D épouse A correspondant à un aléa thérapeutique, que le rapport d’expertise ne retient pas de manquement ayant entraîné cette complication digestive, que les adhérences ayant complexifié la mise en place de la cœlioscopie ont bien été tracées dans le compte-rendu opératoire du 7 mars 2018 et que le diagnostic de perforation du colon transverse est difficile à poser dans un contexte où les douleurs thoraciques ressenties par Mme D épouse A ont été constatées le 9 mars 2018 et non à sa sortie le 7 mars 2018.
9. Il résulte en outre de l’instruction et notamment du rapport de l’expert que ce dernier a estimé, d’une part, que des manquements per-opératoires et postopératoires étaient imputables aux chirurgiens ayant opéré Mme D épouse A le 7 mars 2018 dès lors que ces derniers n’avaient pas fait les vérifications nécessaires pour s’assurer de l’absence de plaie digestive et l’avaient laisser rentrer chez elle après cette intervention alors qu’il était probable que des complication postopératoires surviennent, et, d’autre part, que « le dommage corporel constaté, à savoir la plaie du colon transverse, est en lien de causalité direct, certain, exclusif avec l’intervention chirurgicale pratiquée le 07.03.2018 et les manquements qui ont été retrouvés ». Il résulte encore de cette expertise que le Dr C, après avoir constaté que les plaies digestives étaient une complication connue des cœlioscopies, la technique de la cœlioscopie ouverte pratiquée sur Mme D épouse A permettant de diminuer ces complications sans toutefois les supprimer totalement, n’a pas retenu dans son rapport que la survenance de cette plaie digestive était fautive, le manquement étant constitué, comme mentionné précédemment, par le retard de diagnostic de cette plaie du colon transverse subie par Mme D épouse A en per et en postopératoire. Or, il ne résulte pas de cette expertise que le Dr C se soit prononcé sur les conséquences de ce retard et sur le lien de causalité entre ces conséquences et les préjudices subis par Mme D épouse A, ni qu’il ait déterminé les préjudices ou la part de ces derniers strictement imputables aux manquement identifiés. Dans ces conditions, l’expertise du Dr C ne permet pas au tribunal de déterminer si les manquements allégués ont causé le dommage et les préjudices subis par Mme D épouse A, ni la part de chacun de ces évènements dans la survenance du dommage.
10. Il résulte de ce qui précède que l’état du dossier ne permet pas au tribunal de statuer ni sur l’existence de fautes médicales imputables à l’AP-HP, ni sur leur lien de causalité avec les préjudices allégués par Mme D épouse A, ni sur la nature et l’étendue de ces préjudices. Il y a dès lors lieu d’ordonner, avant dire droit sur les conclusions de la requête, une contre-expertise aux fins de fournir au tribunal tous éléments lui permettant d’apprécier la méconnaissance de l’obligation d’information et l’existence de ces fautes, de ce lien de causalité et d’évaluer l’intégralité des préjudices subis par la requérante. Tous droits et moyens sur lesquels il n’a pas été expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’au terme de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant dire droit, procédé à une contre-expertise médicale.
Article 2 : L’expert ou le collège d’experts sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert ou le collège d’experts aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D épouse A et, notamment, tous documents relatifs à sa prise en charge à compter du 7 mars 2018, aux interventions des 7 et 10 mars 2018, au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics lors de sa prise en charge à l’hôpital Antoine Béclère ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; recueillir les doléances ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D épouse A ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme D épouse A dès sa prise en charge le 7 mars 2018 à l’hôpital Antoine Béclère, puis avant et après les interventions du 7 et 10 mars 2018 ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par l’hôpital Antoine Béclère pendant et dans les suites de l’opération du 7 mars 2018 ;
3°) préciser en quoi consiste le dommage en précisant le mécanisme pathologique qui y a abouti ;
4°) indiquer s’il existe un lien de causalité entre les fautes alléguées et le dommage ;
5°) dire si le comportement de l’équipe médicale ou du médecin mis en cause et de manière plus globale sur la prise en charge de Mme D épouse A par l’hôpital Antoine Béclère a été conforme :
A/ aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, en particulier :
a) dans l’établissement du diagnostic initial.
b) dans le choix de l’acte ou du traitement proposé compte tenu des bénéfices escomptés et des risques encourus en précisant les alternatives envisageables compte tenu de l’état de la patiente.
c) dans la réalisation de l’acte.
d) dans la surveillance de la patiente.
e) dans l’établissement du diagnostic de la complication.
f) dans les investigations réalisées et le traitement institué.
En cas d’infection, l’expert ou le collège d’experts précisera si le diagnostic et le traitement ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits où ils ont été dispensés.
En cas de retard de diagnostic et de soin, l’expert ou le collège d’experts précisera la durée de ce retard et les conséquences dues à ce retard sur l’état de santé de Mme D épouse A.
B/ aux obligations d’information et de recueil du consentement en précisant si la patiente a été personnellement informée sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
En cas d’absence d’information ou d’information incomplète de la patiente, l’expert ou le collège d’experts :
— précisera si le médecin ou l’équipe médicale est intervenu(e) dans une situation d’urgence et/ou d’impossibilité d’informer ;
— évaluera la probabilité pour la patiente dûment informée de se soustraire à l’acte dommageable.
6°) de relever les éventuels défauts d’organisation et les dysfonctionnements du service du(es) établissement(s) mis en cause.
En cas d’infection l’expert ou le collège d’experts précisera si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes mis en cause correspondaient aux référentiels connus en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
7°) en présence de comportement(s) non-conforme(s) aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, de préciser :
— s’il(s) est(sont) directement à l’origine du dommage subi par la patiente,
— ou s’il(s) lui a(ont) fait perdre une chance d’éviter le dommage que l’expert ou le collège d’experts évaluera en pourcentage, en se fondant sur des données statistiques et bibliographiques.
En cas de pluralité de ces comportements l’expert ou le collège d’experts évaluera la part respectivement imputable à chacun des intervenants dans la survenue du dommage.
8°) il appartiendra à l’expert ou au collège d’experts de :
A/ dire si le dommage subi par la patiente a été occasionné par la survenue d’un événement indésirable ou d’une complication imputable à un acte de prévention de diagnostic ou de soins en en précisant la nature et le mécanisme.
B/ préciser, dans la négative, si le dommage résulte d’un échec du traitement entrepris.
C/ dire si le dommage de la patiente a été occasionné par la survenue d’un aléa thérapeutique ou d’une affection iatrogène.
D/ rechercher si, compte tenu de l’état de santé antérieur et du contexte médical, la patiente était particulièrement exposée à l’événement indésirable ou la complication et/ou à l’affection iatrogène survenu(e) en précisant :
a) s’il s’est agi d’une complication prévisible de la pathologie en cause et de son traitement en en soulignant la fréquence (évaluée en pourcentage).
b) quelle aurait été, en l’absence de l’acte en cause, l’évolution spontanée de l’état de santé de la patiente à plus ou moins long terme. Il importe également de préciser, en s’appuyant sur des données statistiques et bibliographiques, quelle aurait été l’évolution de l’état de santé de Mme D épouse A en cas de prise en charge dans les règles de l’art.
9°) si la survenue du dommage est plurifactorielle, de déterminer la part respectivement imputable à chacune des causes retenues (l’expert ou le collège d’experts tiendra compte de leur réponse concernant l’incidence de l’état antérieur).
10°) décrire les troubles dans les conditions d’existence subis par la patiente en précisant le caractère temporaire ou définitif.
11°) indiquer à quelle date l’état de santé de Mme D épouse A peut être considéré comme consolidé ; le cas échéant, dire si cet état est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai.
12°) décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge à partir du 7 mars 2018 de Mme D épouse A, de ses interventions des 7 et 10 mars 2018 et de la prise en charge dans les suites de cette dernière, non imputables à l’état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de l’évolution de celui-ci, en évaluant le cas échéant :
Préjudices temporaires (jusqu’à la consolidation) :
A/ Préjudices extrapatrimoniaux
a) Déficit fonctionnel temporaire : durée des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire :
— indiquer précisément les dates des périodes de déficit fonctionnel temporaire avec les pourcentages de déficit correspondants ;
— indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire qui aurait suivi l’acte en cause en l’absence de toute complication ;
— en déduire le déficit fonctionnel temporaire (durée et pourcentages) strictement imputable à l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale.
b) Souffrances endurées : l’expert ou le collège d’experts décrira les souffrances physiques, psychiques on morales endurées par la victime sur une échelle de 1 à 7 degrés.
c) Préjudice esthétique temporaire : l’expert ou le collège d’experts décrira la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la date de consolidation et l’évaluera sur une échelle de 1 à 7 degrés (recouvre l’altération de l’apparence physique certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, notamment chez les grands brûlés ou les traumatisés de la face).
B/ Préjudices patrimoniaux
a) Dépenses de santé actuelles : l’expert ou le collège d’experts décrira les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation et qui sont imputables aux dommages (nature, durée, dates et lieux d’hospitalisation).
b) Frais divers : l’expert ou le collège d’experts dira si la patiente a dû avoir recours à une aide temporaire (humaine et / ou matérielle) en en précisant la nature et la durée.
c) Perte de gains professionnels actuels : arrêt temporaire des activités professionnelles, l’expert ou le collège d’experts indiquera les périodes (en précisant la date du début et la date de fin de chaque période) pendant lesquelles la victime a été (avant sa consolidation) dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle (il donnera des précisions sur les arrêts de travail prescrits quant à leur imputabilité à l’événement causal sans se prononcer sur l’aspect financier qui est du domaine indemnitaire et non de l’évaluation médico-légale).
L’expert ou le collège d’experts précisera la durée de la cessation temporaire des activités professionnelles qui aurait découlé de l’évolution spontanée de l’état de santé de Mme D épouse A si elle avait été prise en charge conformément aux règles de l’art.
Préjudices permanents (après consolidation) :
A/ Préjudices extrapatrimoniaux
a) Déficit fonctionnel permanent.
b) Préjudice d’agrément.
c) Préjudice esthétique permanent.
d) Préjudice sexuel.
e) Préjudice d’établissement.
f) Préjudice permanent exceptionnel ou préjudice lié à une pathologie évolutive.
B/ Préjudices patrimoniaux
a) Dépenses de santé futures.
b) Frais de logement adapté.
c) Frais de véhicule adapté.
d) Assistance d’une tierce personne.
e) Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
f) Préjudice scolaire ou universitaire.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D épouse A, de l’AP-HP, de l’ONIAM et de la CPAM de Paris.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à l’Office national des victimes d’accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2115989
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