Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 mars 2026, n° 2602063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Tran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle le directeur des ressources humaines et de l’expérience collaborateur de La Poste des Hauts-de-France a prolongé sa position de disponibilité d’office pour maladie jusqu’au 16 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le sous le n° 2602067 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hamon, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B…, chargée de clientèle au sein de l’agence postale de Guesnain, a été placée en arrêt de maladie à compter du 17 février 2023 puis, à l’épuisement de ses droits à congés de maladie, en disponibilité d’office pour maladie à compter du 17 février 2024 dans l’attente de la reprise sur un poste de travail adapté. Cette disponibilité a été renouvelée à plusieurs reprises sans discontinuer. Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle, en dernier lieu, le directeur des ressources humaines et de l’expérience collaborateur de La Poste des Hauts-de-France a prolongé sa position de disponibilité d’office pour maladie jusqu’au 16 mars 2026
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante se trouve en position de disponibilité d’office pour raison de santé sans discontinuer depuis février 2024, soit deux ans à la date d’enregistrement de sa requête. La décision qu’elle conteste, qui se borne à prolonger cette position, au demeurant pour une période de moins de deux mois, est par elle-même sans aucune incidence sur sa situation financière ni plus généralement sur sa situation personnelle, faute de tout élément apporté par la requérante sur ce point. Dans ces conditions, la seule circonstance que cette disponibilité pourrait être de nouveau prolongée, à la supposer établie, ne peut en elle-même caractériser une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Hamon
Pour expédition conforme,
La greffière,
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