Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 31 janv. 2025, n° 2500135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 30 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or, sur la commune de Marsannay-la-Côte, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un récépissé d’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 560 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que le préfet n’a pas fait usage des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que la décision ne pouvait être fondée que sur les dispositions de l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve d’avoir, dans la décision, pris expressément une décision de refus de séjour, ce que le préfet n’a pas fait ; la décision attaquée est fondée sur les dispositions de l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la préfecture était saisie d’une demande de titre de séjour et que le délai de quatre mois dont dispose le préfet pour statuer sur cette demande n’est pas expiré ;
— le préfet ne peut légalement prendre une mesure de reconduite à l’encontre d’un étranger qui peut prétendre à l’attribution d’un titre de séjour délivré de plein droit, même s’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour ; il remplit les conditions posées par les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour obtenir un titre de séjour, lequel est délivré de plein droit ; à supposer même qu’il n’établisse pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, cette circonstance est sans incidence, dès lors que le seul exercice de l’autorité parentale, même partielle, peut être jugé suffisant au regard des exigences alternatives posées pour les parents algériens d’enfants français ; le titre de séjour qu’il a sollicité est délivré de plein droit ; son comportement n’est pas susceptible de constituer une menace à l’ordre public, il n’a fait l’objet d’aucune condamnation et les faits qui ont justifié son interpellation n’ont donné lieu à aucune poursuite judiciaire, l’affaire ayant été classée sans suite ; son épouse a exprimé qu’elle n’a aucune intention de mettre un terme à leur relation ; la décision attaquée est entachée d’un erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces, enregistrées le 17 janvier 2025, et qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, par une décision du 28 août 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 janvier 2025 à 14 heures 30 minutes.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les observations de Me Clemang, pour M. C, qui reprend, en les développant, les faits et moyens contenus dans ses écritures et fait, en outre, valoir que les gendarmes n’ont pas été en mesure, lors de son interpellation, de trouver la trace de sa demande de titre de séjour dans leurs fichiers mais que cette demande a bien été transmise aux services de la gendarmerie ainsi qu’il en sera justifié dans une note en délibéré, que lui-même et son épouse étaient mariés avant la naissance de leur enfant si bien qu’il existe une présomption de paternité de son enfant rendant inutile tout acte formel de reconnaissance.
Le préfet de la Côte-d’Or n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14 heures 43 minutes.
Des pièces et une note en délibéré, produites par M. C, ont été enregistrées respectivement les 30 et 31 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né en octobre 1996, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021. Il a été interpellé, le 10 janvier 2025, par la brigade de gendarmerie de Gevrey-Chambertin pour des faits de violence sans incapacité en présence d’un mineur sur personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité et placé en garde à vue. Par un arrêté du 11 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or, sur la commune de Marsannay-la-Côte, pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 613-1, inséré au chapitre III intitulé « Procédure administrative », du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
3. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
4. Par ailleurs, aux termes aux termes de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "« Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. En l’espèce, la décision attaquée mentionne qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. C, qu’il a été procédé à un examen approfondi des éléments de sa situation personnelle, en particulier au regard des déclarations de l’intéressé et des éléments produits recueillis à l’occasion de son audition le 10 janvier 2025 et, enfin, qu’il a été constaté l’absence d’obstacle à ce qu’il quitte le territoire français. Toutefois, cette décision précise également que M. C n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, alors que l’intéressé produit à l’appui de sa requête une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, présentée sur le fondement des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et datée du 18 novembre 2024. Il est constant que cette demande a été reçue le 22 novembre 2024 par les services de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or, ainsi qu’en atteste le tampon apposé sur l’accusé de réception versé au dossier par le requérant. Ce dernier a par ailleurs fait valoir lors de l’audience publique qui s’est tenue le 30 janvier 2025, sans être contredit par le préfet de la Côte-d’Or, qui n’était ni présent ni représenté, que cette demande de titre de séjour a également été remise aux services de la gendarmerie ayant procédé à son interpellation le 10 janvier 2025. Ainsi, et alors que l’arrêté attaqué du 11 janvier 2025 ne vise pas les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne ressort pas des termes de cet arrêté ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d’Or, avant de prendre l’obligation de quitter le territoire français en litige, aurait vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si M. C pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le requérant, qui a été effectivement privé de la garantie que représente l’obligation pour l’administration de vérifier son droit au séjour, est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, d’une part, des décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et, d’autre part, de l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or, sur la commune de Marsannay-la-Côte, pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. Le présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’après remise, dans un délai de huit jours, à compter de la notification du présent jugement, d’une autorisation provisoire de séjour, le préfet de la Côte-d’Or réexamine la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de cette même notification.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de munir M. C d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a assigné M. C à résidence dans le département de la Côte-d’Or, sur la commune de Marsannay-la-Côte, pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
H. B
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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