Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 oct. 2025, n° 2319492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler son compte-rendu d’évaluation au titre de l’année 2022-2023.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, l’université Panthéon-Assas conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 8 juillet 2025, M. B… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2025, M. B… déclare maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(…)// 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens(…)».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B… a été invité, le 8 juillet 2025, par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ayant répondu à cette demande postérieurement au délai qui lui était imparti, par un mémoire enregistré le 6 septembre 2025, et ne justifiant d’un motif l’ayant empêché de répondre avant l’expiration de ce délai, venu à expiration près d’un mois avant l’enregistrement de ce mémoire lequel se bornant au demeurant à annoncer un mémoire complémentaire qui n’a pas été produit à ce jour, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
4. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme de 500 euros demandée par l’université Panthéon-Assas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de sa requête.
Article 2 : Les conclusions de l’université Panthéon-Assas tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’université Panthéon-Assas.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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