Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2519695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2025 et le 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Abel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation ;
- ils sont entachés d’une erreur de fait dès lors que l’adresse indiquée est erronée ;
- ils méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension dès lors qu’il pouvait être admis exceptionnellement au séjour ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Dubois, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dubois, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 21 décembre 1986, déclare être entré en 2021 sur le territoire français. Par un premier arrêté du 18 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen individualisé de la situation du requérant doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A… soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de fait en ce que l’adresse indiquée dans l’arrêté du 18 octobre 2025 portant assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise est erronée. Si l’intéressé produit, à l’appui de ses allégations, des pièces indiquant effectivement une adresse différente de celle figurant dans l’arrêté, bien que toujours dans le département du Val-d’Oise, il ressort d’un procès-verbal d’audition devant les forces de police que l’intéressé a déclaré, le 18 octobre, qu’il résidait au 4 rue Gallieni à Montmagny (95), adresse retenue par le préfet du Val-d’Oise. En tout état de cause, le requérant a été assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise où il réside effectivement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. A… ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 5 février 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre du travail, de la santé et des solidarités, relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension, dès lors, d’une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées, mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
5. En quatrième lieu, un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français sans avoir présenté une demande de titre de séjour et que l’autorité compétente n’a pas procédé d’office à l’examen d’un éventuel droit au séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inopérant pour les mêmes raisons et qui doit également être écarté.
6. En dernier lieu, M. A… soutient résider chez sa sœur qui vit en France et fait valoir qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis novembre 2024. Toutefois, il est constant que l’intéressé, qui déclare être arrivé en France en 2021 est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, quand bien même sa sœur réside en France, le requérant n’établit, ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, d’autant qu’il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police, le 18 octobre 2025, qu’il a déclaré que sa mère et son frère résident au Maroc. En outre, en se bornant à produire une déclaration préalable à l’embauche du 12 novembre 2024 et deux bulletins de salaire de novembre 2024 et octobre 2025 correspondant à cet emploi, M. A… ne justifie pas de l’ancienneté de son insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles liées aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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