Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 19 août 2025, n° 2500113 |
|---|---|
| Numéro : | 2500113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 et le 18 août 2025, M. A B, représenté par Me Minar Rodap, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros verser à Me Minar Rodap son avocate, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement à destination de Haïti peut être exécutée à tout moment ; en outre, il est actuellement placé en centre de rétention administrative ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est arrivé en France à l’âge de six ans, qu’il a poursuivi sa scolarité sur le territoire, qu’il a été titulaires de plusieurs titres de séjour et qu’il en couple avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant qu’il n’a pu reconnaître à ce jour en raison de la procédure pendante de renouvellement de son passeport ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, protégé par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour en Haïti, qui connaît actuellement une situation de violence généralisée ;
— il est porté atteinte à son droit au recours dès lors que la cour nationale du droit d’asile n’a pas statué sur son recours ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— le moyen tiré de l’atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et familiale du requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 août 2025 à 11h00.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Sollier ;
— les observations de Me Minar Rodap, représentant M. B, et les observations de M. B.
Le préfet de Saint Barthélemy et de Saint Martin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 19 août 2025 à 13 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien, né le 21 juillet 1982 à Aquin (Haïti), est entré sur le territoire français en 1988 selon ses déclarations. Le 25 juin 2025, il a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de violences intra-familiales. Par un arrêté du même jour, le préfet de Saint Barthélemy et de Saint Martin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1,
L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
En ce qui concerne l’urgence :
4. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. En l’espèce, par la décision du 25 juin 2025, le préfet de Saint Barthélemy et de Saint Martin a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Les dispositions de l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile excluent l’application en Guadeloupe des dispositions de l’article L. 722-7 du même code dotant les recours contentieux formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi d’un effet suspensif de l’éloignement effectif de l’étranger concerné. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». En vertu de son article L. 542-2, par dérogation à l’article précédent, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris certaines décisions d’irrecevabilité ou de rejet dans des cas limitativement énumérés ou lorsque le demandeur a notamment informé l’Office du retrait de sa demande d’asile.
7. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, l’intéressé a reçu notification de la décision du
18 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Il résulte de l’instruction que cette décision n’a pas été prise dans les cas limitativement énumérés à l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lesquels le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l’Office a pris sa décision. Il résulte également de l’instruction que, dès le 30 juillet 2025, le requérant a saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre cette décision, ainsi qu’en a accusé réception cette Cour le 1er août 2025.
8. Ainsi, compte tenu du recours que M. B a entendu exercer contre la décision de rejet de l’Office, il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, dans le cas où elle statuerait par ordonnance, jusqu’à la date de signature de cette ordonnance.
9. Il en résulte que M. B justifie de changements dans les circonstances de fait survenus depuis l’intervention de la mesure d’éloignement, dont il résulte que sa mise à exécution a excédé les effets qui y sont normalement attachés.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander la suspension de l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, durant le temps pour la Cour nationale du droit d’asile de juger son recours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution de la présente ordonnance n’implique d’enjoindre au préfet de Saint Barthélemy et de Saint Martin ni de réexaminer la situation de M. B, ni de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe, le requérant, présent à l’audience, ne démontrant pas avoir été éloigné à la date de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Minar Rodap en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est suspendue durant le temps pour la Cour nationale du droit d’asile de juger de son recours.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Minar Rodap, conseil de M. B, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et à Me Minar Rodap.
Fait à Basse-Terre, le 19 août 2025.
La juge des référés,
signé
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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