Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 mai 2025, n° 2500801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500801 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A… B…, ayant pour avocat Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’ordonner, si l’éloignement a effectivement eu lieu, le retour de la personne à Mayotte au frais de la préfecture et aux diligences de cette dernière et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il justifie d’un domicile à Mayotte où il vit avec sa famille depuis plusieurs années ; il justifie ainsi d’une vie privée et familiale sur le territoire depuis plus de cinq ans de telle sorte qu’un éloignement vers un autre pays porterait une atteinte manifestement grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Par mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 mai 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Bourien substituant Me Ahamada pour le requérant qui fait valoir que celui-ci dispose d’un domicile, qu’il a déposé une demande de titre de séjour en 2020, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, que son club de football lui verse la somme de 250 euros par mois ;
- celles de Me Rannou pour le préfet de Mayotte qui relève que si le requérant est absent, il est toutefois représenté, qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine et a déjà fait l’objet d’un refus de titre avec OQTF non exécutée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malgache né en 1996, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 19 mai 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. Il résulte de l’instruction que le requérant ne justifie que de quelques éléments épars de vie sur le territoire, constitués d’une promesse d’embauche, d’une preuve de logement pris en charge par l’association Shingabwe et de sa qualité de membre d’une équipe de football. Dans ces conditions, alors même que le requérant peut se prévaloir d’une durée de séjour à Mayotte de six ans à la date de l’arrêté en litige et d’une démarche de demande de titre de séjour effectuée en 2020, il ne justifie pas d’une atteinte manifestement disproportionnée tant à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants. Dès lors, quand bien même il est regrettable que le requérant n’ait pas été conduit du centre de rétention jusqu’au tribunal du fait de la police aux frontières, sans qu’il soit besoin d’examiner le critère d’urgence, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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