Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2431407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431407 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la commission d’attribution des logements de la société Erigere n’a pas retenu sa candidature concernant le logement de type 2 sis 12 rue du Figuier à Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Pour contester la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la commission d’attribution des logements de la société Erigere n’a pas retenu sa candidature concernant le logement de type 2 sis 12 rue du Figuier à Paris, au motif d’une inadéquation entre le loyer de ce logement et les ressources de M. B, ce dernier se borne à soutenir qu’il a adressé l’ « ensemble des pièces à la commission d’attribution ainsi que son contrat de travail à durée indéterminée », sans assortir cette allégation des précisions permettant d’apprécier si le moyen qu’il soulève tiré de ce que la société immobilière aurait commis une erreur dans l’examen de son dossier est fondé. Par suite, et alors que le requérant n’a pas répondu à la demande de régularisation faite sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative dont il a pris connaissance le 3 décembre 2024, sa requête, qui ne contient qu’une argumentation non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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