Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 mai 2025, n° 2504573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B C, représenté par Me Checchi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025, notifié le 2 avril suivant, par lequel le préfet de la Loire a prolongé son assignation à résidence dans le département de la Loire pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, lui faisant obligation de se présenter du lundi au vendredi, y compris les jours fériés, à 10 heures au commissariat de Saint-Etienne et lui interdisant de quitter le département de la Loire sans autorisation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de mettre fin à la mesure de surveillance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Checchi en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il méconnait les droits de la défense et notamment le droit d’être entendu préalablement à son édiction ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son fils est atteint d’un diabète de type 1 pour lequel un traitement est en cours à Saint-Etienne, qu’ainsi sa réadmission n’est plus une perspective raisonnable ;
— pour les mêmes motifs, il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 avril 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien, né le 23 mars 1985 à Eghbgnadzor (Arménie), déclare être entré pour la dernière fois en France en juillet 2024 après avoir exécuté le 21 octobre 2022 une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 mai 2020. Après avoir procédé à une vérification du droit au séjour de l’intéressé et constaté qu’il bénéficiait d’un titre de séjour polonais valable jusqu’au 16 août 2025, le préfet de la Loire a décidé, le 18 février 2025, sa remise aux autorités polonaises puis à prononcer une interdiction de circuler en France pendant deux ans et l’a assigné à résidence en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement. Par un arrêté du 1er avril 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Loire a prolongé son assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. C, assigné à résidence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il résulte des termes de l’arrêté en litige qu’il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C qui bénéficie d’un titre de séjour polonais valable jusqu’au 10 août 2025 et que les autorités polonaises ont accepté de réadmettre le 9 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
6. D’une part, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article
L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant.
7. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que M. C aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le 1er avril 2025, la décision contestée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, la décision litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu en audition libre le 18 février 2025 dans le cadre de la vérification de son droit au séjour et qu’il a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale, sa situation professionnelle ainsi que son droit au séjour et que la perspective d’une assignation à résidence et de son renouvellement ont été expressément évoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " I. L’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; () « . Aux termes de l’article L.732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C, a obtenu un titre de séjour lui permettant de travailler délivré par les autorités polonaises et valable jusqu’au 16 août 2025, et que celles-ci ont accepté de le réadmettre le 9 décembre 2024. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’un arrêté de remise aux autorités polonaises du préfet de la Loire le 18 février 2025, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 18 mars 2025 et que le requérant s’est vu notifié le 9 avril 2025 les modalités de sa réadmission vers la Pologne par un vol n°LO346 le 22 mai prochain. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’exécution de la décision de remise ne constitue pas une perspective raisonnable compte tenu de ses attaches privées et familiales en France. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ». Aux termes d paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la prolongation de l’assignation à résidence dans le département de la Loire, l’interdiction d’en sortir sans autorisation et l’obligation de se présenter du lundi au vendredi au commissariat de Saint-Etienne, ville dans laquelle il réside avec sa famille et où ses enfants sont scolarisés, portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de ses enfants, y compris de M. A C atteint d’un diabète de type 1 et insulino-dépendant, qui vit également avec sa mère disposant de l’autorité parentale, et qui par ailleurs, a vocation à suivre ses parents en Pologne, où son père dispose d’un droit au séjour, et dont il n’est pas établit ni même allégué qu’il ne pourrait pas poursuivre son traitement et le suivi de sa pathologie dans cet Etat ni que la mesure d’assignation en litige fasse obstacle à ce qu’il suive son traitement en France jusqu’à l’exécution de la mesure opposée à M. C. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C ni à l’intérêt supérieur de ses enfants, et n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Loire n’a pas non plus entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles impliquent sur sa situation personnelle ou familiale.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a prolongé son assignation à résidence en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Loire et à Me Checchi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2504573
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