Rejet 22 décembre 2022
Annulation 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 mai 2025, n° 2407460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 juillet 2024, N° 471554 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 471554 du 24 juillet 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par l’association de protection des collines peypinoises, a annulé le jugement n° 2008460 du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille et renvoyé l’affaire devant le même tribunal, qui l’a enregistrée le 24 juillet 2024 sous le n° 2407460.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2020 et 27 octobre 2021, l’association de protection des collines peypinoises, représentée par la SCP Logos, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, d’enjoindre à la commune de Peypin de communiquer la délibération n°24-2020 du 10 juillet 2020 et la convention de participation signée entre la commune et Mme de A ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2019 par lequel le maire de Peypin a accordé un permis d’aménager à Mme de A ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Peypin et tout autre succombant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le dossier de demande de permis d’aménager est incomplet en méconnaissance des articles R. 442-13 et R. 442-14 du code de l’urbanisme ;
— il est aussi incomplet en méconnaissance de l’article R. 442-6 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en ce que l’avis conforme du préfet n’a pas été recueilli en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de l’environnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme et le principe de constructibilité limitée qui s’impose en raison de l’absence de document d’urbanisme opposable ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mai 2021, 13 avril 2022 et 26 septembre 2024 ainsi que des mémoires en demande reconventionnelle des 13 avril 2022 et 26 septembre 2024, Mme D B de A, représentée par Me Blanchard, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que l’association requérante soit condamnée à lui verser la somme de 117 728, 49 euros, avec intérêt au taux légal et capitalisation, au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que :
— la requête est tardive en application de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable, faute pour l’association requérante d’avoir présenté ses conclusions en annulation dans le cadre de l’instance n°1807076 en cours d’instruction devant le tribunal, en application des dispositions de l’article L.600-5-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2021, la commune de Peypin et Mme C de A, représentés par Me Ladouari, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge de l’association requérante la somme, à leur verser à chacune, de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est irrecevable, faute pour l’association requérante d’avoir présenté ses conclusions en annulation dans le cadre de l’instance n°1807076 en cours d’instruction devant le tribunal, en application des dispositions de l’article L.600-5-2 du code de l’urbanisme ;
— elle est tardive en application de l’article R.600-2 du code de l’urbanisme et, en outre, en raison de la connaissance acquise que la requérante avait de l’arrêté en litige ;
— elle est irrecevable, en raison de l’absence d’intérêt à agir de l’association au regard de son objet social ;
— elle est irrecevable en raison du défaut d’intérêt légitime de l’association ;
— elle est irrecevable en défaut du défaut de capacité à agir de son représentant, le conseil d’administration l’ayant mandaté n’étant pas régulièrement composé ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 29 octobre 2021, l’association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, représentée par la SCP Logos, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en litige et de mettre à la charge solidaire de la commune de Peypin et de Mme de A la somme de 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 2 décembre 2024 a été prononcée la clôture immédiate de l’instruction en application des articles R.611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Mehaute, représentant l’association requérante, et de Me Daïmallah, représentant Mme de A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 août 2019, le maire de la commune de Peypin a délivré à Mme D B de A un permis d’aménager neuf lots à bâtir sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée section Aw n°195. L’association de protection des collines peypinoises en demande l’annulation au tribunal.
Sur l’intervention volontaire :
2. L’association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, association agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement a, compte tenu de son objet statutaire, intérêt à l’annulation de l’arrêté du 13 août 2019. Dans ces conditions, son intervention au soutien des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué est recevable.
Sur les conclusions aux fins de communication :
3. La présente affaire étant en état d’être jugée, le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication des pièces sollicitées par l’association requérante. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de communication de la délibération n°24-2020 du 10 juillet 2020 et de la convention de participation signée entre la commune et Mme de A doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière ».
6. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir est saisi par un tiers d’une décision d’autorisation qui est, en cours d’instance, soit remplacée par une décision de portée identique, soit modifiée dans des conditions qui n’en altèrent pas l’économie générale, le délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence à courir qu’à compter de la notification qui lui est faite de cet acte.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 mars 2018, le maire de commune de Peypin a délivré à la pétitionnaire un premier permis d’aménager sur la parcelle AW 195. La seconde demande effectuée par Mme A sur le même terrain d’assiette a été instruite indépendamment de la première et au vu du formulaire Cerfa d’une demande initiale de permis d’aménager. Dès lors, nonobstant la circonstance que seul l’emplacement du local poubelle ait été modifié dans cette seconde demande, celle-ci doit être regardée comme une demande de permis d’aménager initial et non comme un permis d’aménager modificatif eu égard aux dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, l’association requérante disposait d’un délai de deux mois à compter de l’affichage régulier du permis en litige pour former un recours contentieux. Par trois constats d’huissier des 12 septembre, 22 octobre et 21 novembre 2019, il a été constaté l’affichage régulier de ce permis. Si la requérante a sollicité la communication du dossier de permis d’aménager à la commune, cette demande n’est intervenue qu’en décembre 2019 et, alors qu’elle ne conteste pas la régularité de cet affichage, elle n’a saisi le tribunal administratif que le 3 novembre 2020, postérieurement au délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être accueillie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par Mme de A :
9. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, l’exercice de son droit au recours par l’association requérante contre le permis délivré à Mme de A ne relève pas d’un comportement abusif de sa part. Dès lors, la pétitionnaire n’est pas fondée à demander le versement de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et de Mme de A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par l’association requérante sur ce fondement. Il n’y a également pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association les sommes demandées par la commune et Mme de A à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône est admise.
Article 2 : La requête de l’association de protection des collines peypinoises est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B de A au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Peypin et Mme D B de A sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Association de protection des collines peypinoises, à la commune de Peypin et à Mme D B de A.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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